Texte de la QUESTION :
|
M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes inhérents à l'instruction du ministère de l'économie et des finances n° 82-17.B 3 du 20 janvier 1982, modifiant l'indemnité temporaire de résidence des fonctionnaires et militaires retraités, résidant dans les territoires d'outre-mer, comme le prévoient les décrets n° 52-1050 du 10 septembre 1952 et n° 54-1293 du 24 décembre 1954. Il s'avère que cette instruction ministérielle pénalise les fonctionnaires et militaires retraités d'outre-mer qui doivent se faire soigner en métropole pour des maladies qui ne peuvent recevoir une thérapeutique adaptée dans les territoires. La plupart, âgés, doivent quelquefois passer plusieurs mois en métropole pour un suivi médical. Or, passés les quarante jours d'absence hors des TOM, ils sont lourdement sanctionnés sur leur pension puisqu'ils perdent alors le bénéfice de l'indemnité temporaire. Cette situation étant vécue comme une injustice pénalisante pour ces anciens serviteurs de la nation, il lui demande si le Gouvernement entend y remédier prochainement.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'indemnité temporaire est une majoration de la pension perçue par un fonctionnaire retraité de l'Etat qui réside effectivement dans un département ou un territoire d'outre-mer. La pension est affectée d'un coefficient de majoration de 35 % dans le département de la Réunion et sur le territoire de Mayotte, de 40 % à Saint-Pierre-et-Miquelon et de 75 % dans les territoires de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie. Cette majoration a été créée par deux décrets des 10 septembre 1952 et 24 décembre 1954 pour compenser à l'époque les vicissitudes dues à l'éloignement de la métropole, les conséquences d'une vie plus chère et la présence d'une monnaie locale, différente et surévaluée par rapport au franc métropolitain. Le versement de l'indemnité temporaire est en effet subordonné à certaines conditions de résidence continue et effective sur les territoires concernés. Ainsi, la durée d'absence autorisée pour bénéficier du paiement intégral de l'indemnité est fixée à quarante jours par an, appréciée sur deux années consécutives. Force est de constater qu'aujourd'hui, l'ensemble des raisons qui ont présidé à la création de cette indemnité temporaire a fortement évolué : ainsi, il est désormais possible de rejoindre en moins d'une journée n'importe quelle partie de la France d'outre-mer pour un prix raisonnable, les monnaies locales n'existent que par parité avec l'euro et le coût de la vie est, de manière générale, sensiblement identique à celui des grandes villes de métropole. En conséquence, à la fois pour des raisons d'égalité de traitement entre les fonctionnaires à la retraite qui se trouveraient en métropole et pour des questions d'équité avec les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui ne disposent pas des mêmes droits alors qu'ils sont installés dans les mêmes territoires, il n'est pas envisagé de revenir sur les conditions de durée de présence effective dans un territoire d'outre-mer, y compris pour des raisons médicales, sous peine de favoriser substantiellement les retraités de l'Etat résidant outre-mer. Une telle mesure poserait également d'importantes difficultés de contrôle des passages entre la métropole et les territoires ou départements d'outre-mer. Il convient à cet égard de noter que le Conseil d'Etat avait interdit les contrôles des passages entre ces départements ou territoires et la métropole.
|