Texte de la REPONSE :
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Les droits à congé de longue durée des fonctionnaires relevant du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sont les mêmes que ceux de l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat. Ils sont fixés au 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui dispose que le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, ces périodes sont respectivement portées à cinq ans et à trois ans. La liste des pathologies qui ouvrent droit à congé de longue durée étant fixée par la loi, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ne peut ni la modifier ni y déroger de sa propre initiative.
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