FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 80064  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11208
Réponse publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3438
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  équivalence des diplômes
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la validité dans l'Union européenne d'un diplôme obtenu en Belgique. Une personne française qui obtient en Belgique l'équivalent du brevet français d'État d'éducateur sportif 1er degré option tennis est-elle autorisée à exercer dans tous les pays de l'Union européenne ? Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La réponse est différente selon que l'Etat membre de l'Union européenne, dans lequel cette personne souhaite exercer, réglemente ou ne réglemente pas, la profession d'éducateur sportif, dans la discipline concernée. Si la profession est réglementée, elle est couverte par les directives relevant du « système général ». Il s'agit des directives 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du 18 juin 1992 concernant le système général de reconnaissance des formations professionnelles, modifiées par la directive 2001119/CE du 14 mai 2001. Ces directives s'appliquent en effet à tout ressortissant d'un Etat membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dans un Etat membre d'accueil. Elles prévoient que l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil ne peut refuser à un ressortissant d'un autre Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux : si le demandeur possède le diplôme prescrit par un autre Etat membre, qui réglemente la profession ; ou si le demandeur a exercé cette profession pendant au moins deux ans dans un autre Etat membre, qui ne réglemente pas la profession. Cependant, l'Etat membre d'accueil peut exiger du demandeur : qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle si la durée de sa formation est inférieure d'au moins un an à celle qui est requise sur son territoire ; qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude (ce sont les mesures compensatoires), lorsqu'il existe des différences substantielles entre la formation qu'il a reçue dans l'Etat membre d'origine et celle qui est dispensée sur son territoire, ce, après avoir vérifié si son expérience professionnelle est de nature à couvrir cette différence en tout ou en partie. Il convient de préciser qu'il existe en la matière, une nouvelle directive : la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qui devra être transposée par les Etats membres d'ici au 20 octobre 2007. Ce texte a pour objectif la codification et la simplification du droit de la reconnaissance des qualifications dans l'Union européenne en vue d'améliorer la mobilité des professionnels qui se déplacent dans un autre Etat membre soit pour offrir un service, soit pour s'y établir de manière permanente. Il vise à abroger l'ensemble des directives actuellement en vigueur pour les remplacer par un dispositif unique et d'une meilleure lisibilité. Si la profession n'est pas réglementée, dans ce cas, elle n'est sujette à aucune restriction. Cette personne sera donc libre d'exercer cette profession dans l'Etat membre d'accueil, avec les mêmes droits et obligations que ses ressortissants. Même si les directives précitées ne sont pas applicables, les autorités de cet Etat sont tenues de prendre en compte les diplômes et qualifications professionnels acquis dans un autre Etat membre ce, en conformité avec les articles du traité européen sur la liberté de circulation.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O