FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 80067  de  M.   Thien Ah Koon André ( Union pour un Mouvement Populaire - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11214
Réponse publiée au JO le :  03/01/2006  page :  104
Rubrique :  politique économique
Tête d'analyse :  commerce et artisanat
Analyse :  PME. relations avec les établissements financiers
Texte de la QUESTION : M. André Thien Ah Koon demande à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales la position du Gouvernement sur l'extension du principe de la protection du patrimoine personnel de chef d'entreprise, gérant d'une société.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 526-1 et suivants du code de commerce relatifs à la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint visent à établir une garantie minimale du patrimoine personnel de la personne physique exerçant en nom propre une activité professionnelle, qu'elle soit commerciale, artisanale, agricole ou libérale. En effet, le professionnel en nom propre expose toujours la totalité de ses biens en garantie des engagements contractés pour les nécessités de son activité. En outre, s'agissant le plus souvent d'une activité de portée modeste, l'aléa économique est d'autant plus grand, exposant plus directement l'entrepreneur individuel au risque d'une cessation des paiements. C'est précisément pour pallier la situation particulièrement vulnérable de l'entrepreneur individuel face aux prises de risques inhérentes à son activité professionnelle qu'une dérogation limitée au principe de l'unité du patrimoine de la personne physique est prévue par les articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, en réservant la possibilité de déclarer l'insaisissabilité de l'habitation familiale au seul chef d'une entreprise individuelle. Par ce dispositif, le législateur a entendu corriger une situation défavorable à l'entrepreneur en nom propre lorsqu'elle est comparée à celle d'un chef d'entreprise qui choisit d'organiser son entreprise sous la forme d'une société. En effet, la constitution d'une société pour l'exercice d'une profession permet de diviser le patrimoine en faisant apport du patrimoine professionnel à la société et en réservant le patrimoine privé de la personne physique chef d'entreprise. Dès lors, le patrimoine social constitue le gage commun des créanciers professionnels, tandis que le patrimoine privé du chef d'entreprise reste hors de leur portée dans la totalité de ses éléments, et ce bien au-delà de la seule habitation principale. L'entreprise en société reste le dispositif le plus complet pour protéger l'entrepreneur des risques financiers de son affaire. Compte tenu des garanties liées au statut de la société commerciale qui cantonne l'engagement de chaque associé dans la limite de son apport, il n'apparaît pas opportun de prévoir un élargissement du régime de l'insaisissabilité de la résidence principale du dirigeant de société. De plus, la responsabilité personnelle du gérant ne peut être engagée par une décision de justice qu'au titre de la faute de gestion entendue comme une dissimulation du passif ou une soustraction de l'actif social. S'agissant des engagements personnels pris par le dirigeant d'une société auprès d'un organisme financier, l'accent doit être mis sur leur caractère contractuel, qu'il s'agisse d'un contrat de caution ou de la constitution d'une hypothèque conventionnelle sur un immeuble. L'insaisissabilité de la résidence principale dans le contexte conventionnel constituerait un obstacle, car elle réduirait l'étendue du crédit personnel du dirigeant d'entreprise. L'entrepreneur individuel est confronté à la même difficulté. Aussi, afin de prendre en compte cet inconvénient, la loi prévoit la possibilité de renoncer à tout moment à la déclaration d'insaisissabilité, notamment pour faciliter l'obtention d'un prêt.
UMP 12 REP_PUB Réunion O