FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 80382  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11230
Réponse publiée au JO le :  05/09/2006  page :  9415
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  chirurgiens-dentistes
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. exercice de la profession. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la valeur accordée en France à un diplôme étranger de chirurgien-dentiste. Il semble en effet qu'une personne de nationalité française et titulaire d'un tel diplôme ne puisse s'inscrire au conseil de l'ordre des dentistes alors même que l'administration lui reconnaît une valeur scientifique équivalant au diplôme d'État en chirurgie dentaire. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer son interprétation de la réglementation en vigueur et, dans cette hypothèse, de lui indiquer s'il entend prendre des dispositions afin que la reconnaissance de la valeur scientifique d'un tel titre conduise les conseils de l'ordre à procéder à l'inscription de leur titulaire.
Texte de la REPONSE : L'attestation de valeur scientifique ne vise qu'à valider un niveau de diplôme mais ne peut aucunement être considérée comme une équivalence de titre professionnel permettant l'exercice en France. En application des dispositions des articles L. 4111-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique, peuvent s'inscrire au tableau de l'ordre et exercer la profession de chirurgien-dentiste en France les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne et titulaires d'un diplôme français d'État de chirurgien-dentiste ou d'un diplôme délivré par l'un des États membres de l'Union européenne et faisant l'objet de la reconnaissance mutuelle au sein de l'Union. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions légales d'exercice de la chirurgie dentaire en France peuvent obtenir une autorisation d'exercice en sollicitant le bénéfice de la procédure d'autorisation ministérielle d'exercice de l'art dentaire prévue par les dispositions du I de l'article L. 4111-2 du code de a santé publique. Cette procédure se déroule en deux phases. Dans un premier temps, les candidats sont soumis à des épreuves de contrôle des connaissances. Dans un deuxième temps, les autorisations d'exercice peuvent être accordées, après avis de la commission d'autorisation compétente pour les chirurgiens-dentistes.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O