FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 80402  de  M.   Joulaud Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11212
Réponse publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1349
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  juridictions civiles
Analyse :  réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Marc Joulaud souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le projet de décret portant réforme de la procédure civile. Un certain nombre d'avocats ont en effet récemment manifesté leur scepticisme quant aux dispositions envisagées dans le cadre de ce décret. Il semble que celui-ci envisage le renforcement de l'exécution provisoire des jugements de première instance et l'obligation d'exécution ; exécution à laquelle serait subordonné l'examen par la cour d'appel d'un recours formé par l'une des parties. Les intéressés craignent en effet que cette disposition ait pour conséquence systématique la radiation d'un appel interjeté, faute d'exécution immédiate du jugement de première instance. Il lui demande donc de lui préciser les dispositions envisagées dans ce décret et des conditions dans lesquelles celui-ci pourra, tout en favorisant l'application des jugements en première instance, ne pas porter directement atteinte aux principes du double degré de juridiction.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom a fait l'objet d'une vaste consultation et suscité des contributions enrichissantes qui ont été largement prises en compte. L'essentiel de ses dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2006. Ce décret vise à améliorer la célérité et l'efficacité de la justice en s'appuyant sur les pratiques innovantes menées par les juridictions et les barreaux ainsi que sur le rapport Magendie en n'en reprenant toutefois pas toutes les conclusions. Les dispositions relatives à l'exécution provisoire n'ont pas pour effet de remettre en cause le droit d'appel mais au contraire d'en réaffirmer le caractère essentiel en écartant les appels dilatoires et en renforçant l'effectivité des décisions de première instance, qui est un principe d'une valeur égale à celui de l'accès au juge. Contrairement à ce que préconisait le rapport Magendie, le champ de l'exécution provisoire n'est pas modifié. Le décret prévoit simplement qu'en appel, lorsque l'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas été obtenu, une partie, bénéficiaire de l'exécution provisoire, pourra solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour sous le contrôle du premier président. Un tel dispositif rend effective l'exécution provisoire décidée en première instance. Il garantit également l'équilibre des intérêts en présence, ceux de la partie qui a succombé en lui maintenant la possibilité de faire examiner son affaire en appel malgré la non-exécution de la décision, si elle a de justes motifs, et ceux de la partie qui a gagné, en lui permettant de bénéficier de l'exécution du jugement qui lui a été accordée. Ainsi, l'ensemble de ce texte, sans porter atteinte aux grands principes de notre procédure civile, est marqué par le souci de répondre aux objectifs de rapidité et de qualité que la justice se doit de remplir.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O