Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public « lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département [...] procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'État dans le département [...] adresse à la collectivité [...] une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité [...] n'a pas dégagé ou créé les ressources, le représentant de l'État dans le département [...] y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office ». Ainsi la loi a prévu un pouvoir de substitution d'action au profit du préfet lorsqu'une commune omet ou refuse d'exécuter une décision de justice la condamnant au paiement d'une d'argent. A cet égard, le Conseil d'État a récemment précisé la portée des dispositions de la loi précitée (CE, 18 novembre 2005, Société fermière de Campoloro, n° 271898). Ainsi, la Haute Assemblée a relevé que, pour faire exécuter une décision de justice, le préfet peut aller jusqu'à faire vendre les biens d'une collectivité territoriale, sauf motif d'intérêt général et sous le contrôle du juge. Par ailleurs, le juge a ajouté qu'une inaction du préfet en cette matière peut être de nature à fonder une action en responsabilité de l'État pour faute lourde commise dans l'exercice du pouvoir de tutelle. Ce recours sera alors introduit par le créancier de la collectivité territoriale. enfin, le refus du préfet pour des motifs prévus par la loi de prendre certaines mesures en vue d'assurer la pleine exécution de la décision de justice peut engager la responsabilité de la puissance publique à raison du préjudice qui en résulterait pour le créancier de la collectivité territoriale si ce préjudice revêt un caractère anormal et spécial.
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