FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8042  de  Mme   Imbert Françoise ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4773
Réponse publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2273
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  infirmiers
Analyse :  ressortissants extracommunautaires. équivalence des diplômes
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des infirmier(ères)s titulaires d'un diplôme étranger et qui ne sont pas autorisés à exercer leur profession en France. En effet, en application du code de la santé publique, l'exercice de la profession d'infirmier(ère), en France, est seulement ouverte aux personnes de nationalité française et titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier(ère) ou pour les ressortissants de l'Union européenne titulaires d'un diplôme délivré par l'un des Etats membres et faisant l'objet d'une reconnaissance mutuelle au sein de l'Union. Les infirmier(ères)s titulaires d'un diplôme étranger ne sont autorisé(e)s à exercer en milieu hospitalier qu'en qualité d'aide-soignant, Pour obtenir le diplôme d'état en France, il leur est imposé de passer un concours et de suivre une formation dans une école d'infirmière. Aussi, elle lui demande si des dispositions peuvent être prises afin de faciliter la reconnaissance du diplôme étranger d'infirmier(ère), de valider les acquis de l'expérience de ces professionnel(le)s de la santé, qui pour certain(e)s travaillent depuis des années dans le secteur hospitalier.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'exercice de la profession d'infirmier en France sont fixées par le code de la santé publique. En application de l'article L. 4311-3, les diplômes, titres ou certificats d'infirmiers en soins généraux conformes aux prescriptions de formation fixées par les directives n° CE/77/452 et n° CE/77/453 du 27 juin 1977 et détenus par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont reconnus et permettent l'exercice directement en France. S'agissant des personnes titulaires d'un diplôme ne permettant pas l'exercice en France, la réglementation implique, conformément aux dispositions des arrêtés du 23 mars 1992 et du 6 septembre 2001 modifiés, que les personnes concernées se présentent aux épreuves de sélection d'entrée aux instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) afin d'obtenir le diplôme d'Etat français d'infirmier. Des dispenses de scolarité, portant au plus sur deux années d'études, peuvent être accordées par le directeur de l'IFSI, après avis de son conseil technique. Cette décision est prise au regard du niveau de la formation initiale détenue par le candidat. L'utilisation des dispositions de la loi n° 002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui permet à toute personne engagée dans la vie active de faire valider les acquis de son expérience professionnelle en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle reste conditionnée par la définition des modalités de mise en oeuvre de ce dispositif. Ces modalités seront prochainement déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O