Texte de la REPONSE :
|
Le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers définit les conditions à remplir pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour et précise la nature des éléments justificatifs devant être fournis à l'appui des demandes des intéressés. En application de ces dispositions réglementaires, les services préfectoraux remettent à l'étranger, à l'occasion de toute demande de titre de séjour, une liste détaillée de pièces justificatives que celui-ci doit fournir, en fonction de sa situation et des caractéristiques de sa demande, pour permettre l'instruction de son dossier. Cette liste est établie par les préfectures, sur la base des dispositions réglementaires et des indications qui leur ont été données par une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 6 décembre 2000. Cette circulaire a défini une nomenclature des pièces nécessaires à la constitution et à l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement de titre de séjour, établie pour les différentes catégories de carte de séjour. Ce document a eu pour objet d'unifier et de rationaliser les pratiques administratives tout en garantissant aux étrangers de bénéficier d'une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire. Les services préfectoraux ont donc normalement recours à l'utilisation d'une nomenclature commune de pièces justificatives. Toutefois, ceci n'implique pas l'impossibilité de réclamer certaines autres pièces au requérant. La présentation de justificatifs complémentaires peut en effet être requise dans certaines situations, lorsque les éléments initialement fournis ne contiennent pas les informations suffisantes qui sont nécessaires à la préfecture pour pouvoir statuer sur le dossier. Cette exigence peut ainsi correspondre à la nécessité pour les services préfectoraux de disposer des données les plus complètes possible, notamment dans l'appréciation des situations personnelles et familiales, qui leur permettent de répondre de manière adaptée aux demandes des intéressés. En ce sens, elle peut constituer une garantie d'un traitement plus approfondi des dossiers. La présentation de pièces justificatives doit donc répondre à la fois à cette nécessité et à l'exigence d'une égalité de traitement entre tous les demandeurs. Si des disparités de traitement devaient être constatées, les règles à suivre en la matière seraient rappelées aux préfectures.
|