FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 80486  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  13/12/2005  page :  11451
Réponse publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6618
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sécurité des biens et des personnes
Analyse :  manifestations sportives - financement
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'organisation, chaque année, dans de nombreuses disciplines sportives, des compétitions appelées « Coupe de France » opposant les équipes amateurs et professionnelles. Il lui rappelle que, au fur et à mesure de l'évolution de la compétition vers les phases finales, l'accueil de ces manifestations devient de plus en plus réglementé avec des exigences croissantes de la part des fédérations sportives. L'article 23 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 dispose que « lorsqu'un club accueille, à l'occasion d'une compétition exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure, il n'est pas tenu de mettre ses équipements aux normes techniques applicables pour les compétitions auxquelles participent des équipes de cette catégorie. Cette dispense ne concerne pas les normes de sécurité ». D'autre part, l'avis du Conseil d'État du 20/11/2003 a limité les compétences des fédérations « au bon déroulement des compétitions sportives » excluant de facto les dispositifs d'ordre commercial (capacité d'accueil et d'éclairage), la sécurité étant du seul ressort de la commission de sécurité de la préfecture du département. Cependant, dans les règlements des fédérations régissant les compétitions « Coupe de France », des articles mentionnent que, pour un niveau de compétition donné, les rencontres doivent se disputer sur un terrain classé par la fédération équipé d'installations d'éclairages avec une capacité minimale d'accueil ainsi que des grillages de protection autour du stade. Ces coûts de mise aux normes fédérales, provisoires dans la grande majorité des cas pour cet évènement d'un jour, peuvent atteindre des sommes considérables pour les collectivités propriétaires des stades. Il lui demande donc si les Coupes de France organisées par les fédérations peuvent entrer dans la catégorie des « compétitions exceptionnelles ». Il souhaiterait savoir, dans l'affirmative, dans quelle mesure une commune peu dotée financièrement pourrait alors refuser les règles techniques d'une fédération sans voir le club sanctionné par une obligation de jouer dans un autre stade homologué ou par une amende. Dans le cas contraire, il lui demande s'il envisage qu'une partie du financement de ces compétitions, nécessaire pour la vie du sport, puisse revenir aux fédérations organisatrices, afin de soutenir l'effort des collectivités pour l'accueil de ces manifestations.
Texte de la REPONSE : L'article 23 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 vise en particulier les rencontres entre clubs de divisions différentes dans le cadre des épreuves de « Coupe de France » ainsi que le montre l'analyse des débats parlementaires à propos de l'amendement qui est à l'origine de cet article. Le décret n° 2006-217 du 22 février 2006 relatif aux règles édictées en matière d'équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 veut, par ailleurs, donner une portée réglementaire à l'avis n° 369 474 rendu le 20 novembre 2003 en assemblée générale par le Conseil d'État. L'article 1er de ce décret dispose que les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la loi n° 84-610 susvisée : « définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes (...). À ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions ». Il convient en outre de rappeler que l'article 23 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 offre une base juridique permettant aux communes d'envisager une négociation avec la fédération organisatrice d'une épreuve de Coupe de France, tenant compte non seulement du caractère exceptionnel de la rencontre, mais aussi des caractéristiques du stade concerné et des possibilités financières de la commune. En conséquence, ce cas d'espèce relève de la notion de « compétition exceptionnelle » et les dispositions combinées rappelées ci-dessus n'imposent aucune mise en conformité avec les règles fédérales applicables pour les compétitions auxquelles participe l'équipe qui évolue au niveau le plus élevé, hormis avec les dispositions relatives à la sécurité. En tout état de cause, il est loisible à une commune dont le stade est conforme à la réglementation et aux règles fédérales en vigueur en matière de sécurité et dont le club serait obligé d'aller disputer une rencontre sur un autre stade ou serait menacé de sanction par la fédération sportive concernée de déférer cette décision fédérale devant la juridiction administrative compétente.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O