FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 80488  de  M.   André René ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/12/2005  page :  11424
Réponse publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3949
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déductions de charges
Analyse :  pensions alimentaires versées à des enfants majeurs
Texte de la QUESTION : M. René André appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 156-11/2° du code général des impôts relatif à d'éventuelles déductions sur le revenu suite à l'allocation de pension alimentaire au profit d'un enfant majeur. Plus exactement, il lui demande des précisions concernant le traitement des avantages en nature dans cette disposition.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les sommes versées en exécution de l'obligation alimentaire prévue aux articles 205 à 211 et 367 du code civil, en faveur d'un enfant majeur dans le besoin, sont déductibles du revenu imposable des parents dans la limite d'un plafond égal à 4 489 euros pour l'imposition des revenus de 2005, à condition qu'ils puissent en justifier. Corrélativement, ces sommes sont imposables au nom du bénéficiaire à hauteur du montant admis en déduction. Ces principes s'appliquent sous les mêmes conditions aux pensions acquittées en nature. Toutefois, lorsque l'enfant vit sous le toit de ses parents, il est admis que ceux-ci puissent déduire, sans avoir à justifier du montant, une somme forfaitaire égale à 3 106 euros pour l'imposition des revenus de 2005, au titre de la nourriture et de l'hébergement, ce montant étant proportionné à la durée d'hébergement de l'enfant chez ses parents lorsque celle-ci ne porte pas sur toute l'année civile. Par ailleurs, si les parents acquittent au profit de l'enfant des dépenses en nature autres que celles relatives au logement et à la nourriture, ou effectuent à son bénéfice des versements en espèces il est admis que ces dépenses ou versements effectués en exécution de l'obligation alimentaire soient pris en compte pour leur montant réel et justifié, sans que le total des dépenses admises en déduction puisse excéder, en tout état de cause, le plafond de 4 489 euros déjà cité.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O