FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 80490  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la Démocratie Française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  13/12/2005  page :  11413
Réponse publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1252
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  pensions des invalides
Analyse :  majorations. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des pensionnés militaires dont les infirmités contractées hors période de guerre entraînent une invalidité de 85 % au moins et sont exclus du bénéfice des dispositions des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette exclusion ne paraît plus pouvoir se justifier aujourd'hui au regard de la situation sociale des intéressés, dont il convient de rappeler qu'ils doivent leurs infirmités à des blessures ou maladies contractées en service. Il souhaiterait savoir si des études ont été effectuées pour évaluer le coût d'une modification des textes en faveur de cette catégorie de pensionnés militaires.
Texte de la REPONSE : Les allocations ouvrant droit aux statuts de grand mutilé de guerre ou de grand invalide de guerre prévues aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont liées à la participation des militaires à des opérations de guerre ou à des activités militaires considérées comme campagnes de guerre ou à la qualité de victime civile de guerre. Elles sont destinées à indemniser des militaires ou des civils profondément blessés dans leur chair lors de campagnes de guerre : les militaires amputés, aveugles, paraplégiques ou épileptiques, les militaires titulaires de la carte du combattant et d'une pension militaire d'invalidité dont une infirmité entraîne à elle seule une invalidité de 85 % au moins, ou dont les infirmités multiples entraînent globalement une invalidité au moins égale à 85 % selon un mode de calcul prédéfini et résultant de blessures reçues ou maladies contractées par le fait ou à l'occasion de service en unité combattante ; les victimes civiles de la guerre amputées, aveugles, paraplégiques ou épileptiques ou pensionnées par suite de blessure pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 %, ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % selon un mode de calcul prédéfini. Il n'est pas envisagé actuellement d'étendre ce dispositif aux invalides titulaires de pensions pour des infirmités contractées en période hors guerre.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O