FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 80581  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/12/2005  page :  11455
Réponse publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7367
Rubrique :  femmes
Tête d'analyse :  politique à l'égard des femmes
Analyse :  femmes victimes de violences conjugales
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice de lui indiquer si le Gouvernement entend durcir les sanctions pénales à l'encontre des auteurs de violences faites aux femmes, dans le cadre conjugal notamment. Une enquête menée en 2000 a montré que seulement 8 % des femmes victimes de violences conjugales portent plainte et que 6 % de ces plaintes ont des suites judiciaires. Les hommes violents encourent en France jusqu'à vingt ans de prison ou la perpétuité en cas de meurtre. Le plus souvent, seules des peines de quelques mois avec sursis sont prononcées. Ce décalage entre les sanctions encourues et la problématique prégnante de femmes battues en France laisse songeur.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, dont il partage pleinement les préoccupations, les initiatives prises ou relayées par le Gouvernement pour apporter une réponse judiciaire stricte aux actes de violences commis au sein du couple. Tout d'abord, la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs qui est issue de deux propositions de loi sénatoriales vient notamment compléter les dispositions de droit pénal et de procédure pénale afin de sensiblement améliorer la lutte contre les violences commises au sein du couple, qui constituent depuis plusieurs années une des priorités des pouvoirs publics, et spécialement de l'institution judiciaire. L'extrême gravité que revêtent ces violences justifiait en effet d'apporter des modifications significatives à notre droit afin de renforcer la cohérence et l'efficacité de la réponse pénale face à des comportements d'une particulière ampleur et qui sont proprement intolérables, puisque les statistiques les plus récentes font apparaître que ces violences concernent une femme sur dix et causent la mort d'une femme tous les quatre jours. La loi a ainsi créé un nouvel article 132-30 du code pénal qui dispose que les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. À côté de la circonstance résultant de la qualité de conjoint ou de concubin de la victime, est désormais expressément mentionnée celle de partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, ce même article 132-30 du code pénal, dans son deuxième alinéa, dispose que cette circonstance aggravante est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. L'ancienne relation de couple devient ainsi une circonstance aggravante au même titre que la relation de couple existant au moment de l'infraction, ce qui correspond aux situations - que les tribunaux ont malheureusement fréquemment l'occasion de connaître - dans lesquelles la séparation d'un couple se produit de façon conflictuelle et étalée dans le temps, donnant lieu à des violences de la part de l'homme contre son ancienne compagne. Cette circonstance aggravante liée aux relations ou anciennes relations de couple s'applique également, d'une part, au meurtre et, d'autre part, au viol et aux autres agressions sexuelles. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les violences intrafamiliales, des pratiques mises en oeuvre par certains parquets, qui visent à éloigner le conjoint violent du domicile et à le soumettre, s'il y a lieu, à une prise en charge médicale ou sociale dans le cadre des alternatives aux poursuites ont été consacrées législativement. Ces mesures peuvent désormais intervenir dans le cadre d'une procédure alternative aux poursuites de l'article 41-1 du code de procédure pénale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ordonné conformément à l'article 138 du même code et dans le cadre d'un sursis à mise à l'épreuve prévu à l'article 132-45 du code pénal. Ces mesures permettent à l'autorité judiciaire - selon les cas, procureur de la République ou son délégué, juge d'instruction, juge des libertés et de la détention, juridiction de jugement juridiction de l'application des peines - de proposer (pour les alternatives aux poursuites ou la composition pénale) ou d'imposer (dans les autres cas) à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci. D'une manière générale, ces dispositions mettent clairement en évidence le fait que c'est à l'auteur des violences qu'il appartient de déménager, et non à sa victime. Lorsque les faits ont été commis par l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné est celui de la victime. L'auteur des faits peut également, si nécessaire, se voir proposer ou imposer de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Enfin, par une circulaire du 19 avril 2006 adressée à l'ensemble des procureurs généraux, le garde des sceaux, outre le rappel des principales modifications législatives, a donné des directives de politique pénale sur le traitement judiciaire du contentieux des violences commises au sein du couple, en insistant sur la nécessité d'apporter une réponse pénale systématique et de qualité aux actes ainsi commis.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O