FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 80676  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/12/2005  page :  11455
Réponse publiée au JO le :  24/01/2006  page :  760
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  accès aux documents administratifs
Analyse :  duplication. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'en application de la loi de 1978 sur la communication des documents au public, les administrés peuvent avoir accès à un certain nombre de documents communaux et peuvent en demander une copie moyennant paiement d'une redevance. Elle souhaiterait qu'il lui indique si, afin de limiter les frais, un administré demandeur peut soit utiliser sa propre photocopieuse pour reproduire les documents, soit reproduire lui-même les disquettes informatiques en cause.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée prévoit les cas dans lesquels l'accès aux documents administratifs peut être exercé au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration. S'agissant plus particulièrement du coût de la délivrance d'une copie d'un document administratif, il convient de distinguer selon que la délivrance d'une copie d'un document est demandée par courrier électronique, par voie postale ou sur place. En effet, le demandeur peut obtenir sans frais tout document administratif qui existe sous une forme numérisée lorsqu'il en demande une copie par courrier électronique. En revanche, lorsque la copie d'un document administratif est demandée sur place ou par voie postale, la délivrance de celle-ci sur un support papier ou, si cela est possible, sous forme électronique peut être subordonnée au paiement d'une redevance à la charge du demandeur, en vertu du b) de l'article 4 de la loi précitée. Par ailleurs, le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire que l'article 4 de la même loi ne prévoit pas que la reproduction du document puisse être réalisée par le demandeur lui-même. En effet, une telle pratique supposerait que le document original soit confié à l'intéressé, ce qui n'est pas sans risque de détérioration du document.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O