Texte de la REPONSE :
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Affirmée en 1948 (décret n° 48-800 du 10 mai 1948), la volonté de codification a franchi une nouvelle étape en 1989 avec la création de la commission supérieure de codification (décret du 12 septembre 1989). Ce mouvement a été renforcé, depuis trois ans, par les lois de simplification. En premier lieu, s'agissant, parmi l'ensemble des normes communautaires, des directives, le traité instituant la Communauté européenne fait obligation aux autorités nationales de prendre les mesures nécessaires à leur transposition en droit interne. La France a consenti un effort particulier dans ce domaine, en recourant en particulier à la technique des ordonnances afin de combler son retard et d'atteindre l'objectif de déficit pour les directives relevant du marché intérieur, fixé en 2003 par le Conseil européen à 1,5 %. De plus, le défaut de transposition expose à des recours en manquement de la Commission et à une condamnation pécuniaire par la Cour de justice. Ces directives sont transposées au moyen de la norme adaptée en droit interne, loi ou règlement, qui s'incorpore au corpus juridique interne. Si le secteur du droit dans lequel elles interviennent a déjà fait l'objet d'une codification, elles sont directement intégrées au sein du code. Il importe, dans le même temps, de ne pas laisser subsister des dispositions antérieures devenues incompatibles avec les normes communautaires. Un chapitre du projet de loi de simplification présenté au conseil des ministres du 12 juillet dernier, et qui sera prochainement examiné par le Parlement, est ainsi consacré à l'abrogation des dispositions qui restent contraignantes, mais sont tombées en désuétude, devenues sans objet, ou bien qui sont incompatibles avec le droit communautaire ou les conventions internationales. En second lieu, certaines normes supranationales ne nécessitent pas de transposition, tels les règlements communautaires qui s'appliquent directement en vertu de l'article 249 CE. Elles n'ont pas vocation à faire l'objet d'une codification. De même les conventions internationales, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales, n'ont pas à être codifiées. En revanche, elles emportent des conséquences en droit interne et les mesures d'application qui en résultent peuvent nécessiter l'adoption de textes d'un niveau adéquat. Ces derniers s'inscriront, le cas échéant, dans nos codes. Parallèlement, pour des raisons d'accessibilité du droit, les codes réglementant des domaines donnant lieu à de nombreuses règles communautaires (codes des douanes ou de la santé publique par exemple) comportent ces textes en annexe.
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