Texte de la REPONSE :
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L'ordre des privilèges défini par le législateur en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise manifeste le souci de ce dernier de protéger les salariés et de ménager les créanciers de l'entreprise en difficulté tout en encourageant, dans une démarche préventive, le maintien de l'activité. Il résulte de considérations sociales et économiques. Ainsi, la priorité accordée aux salaires et aux cotisations sociales y afférentes procède de la volonté du législateur de protéger le personnel d'une entreprise, déjà touché directement par la cessation d'activité puis la liquidation de celle-ci, contre l'insolvabilité de leur employeur. Par ailleurs, le traitement de faveur accordé aux créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, vise quant à lui à inciter les créanciers à contribuer au maintien de l'activité de l'entreprise et de l'emploi au cours de la procédure collective. Cette garantie particulière constitue le corollaire du risque particulier pris par ces créanciers. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé, à propos de l'ancien article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, que modifier le rang des créances à l'avantage des créanciers qui avaient concouru, après l'ouverture d'une procédure de redressement, à la réalisation de l'objectif d'intérêt général de redressement des entreprises en difficulté n'était pas contraire au principe d'égalité, les créanciers étant placés dans une situation différente au regard de l'objectif poursuivi (décision n° 84-183 DC du 18 janvier 1985). L'ordre actuel des privilèges ne paraît pas de nature à mettre en péril les finances locales, qui bénéficient par ailleurs de garanties. Il faut en effet rappeler que les collectivités territoriales bénéficient par le biais du privilège de premier rang du Trésor d'un privilège de même rang pour le recouvrement de leurs créances fiscales (art. 1920, 1924, 1927 et 1929 du code général des impôts). Par ailleurs, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, en application de l'article 53 de la loi de finances initiale pour 2004 et du décret n° 2004-1488 du 29 décembre 2004, bénéficier d'une compensation versée par l'État sur trois ou cinq ans lorsqu'ils sont confrontés à des pertes de recettes de taxe professionnelle importantes. Enfin, les créances postérieures non fiscales des collectivités territoriales bénéficient du privilège accordé depuis la loi de 1985 aux créances postérieures sur les créances antérieures. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de prendre de mesures particulières afin de conférer aux créances non fiscales des collectivités territoriales (telles que des factures d'eau) un privilège de premier rang, et de leur accorder ainsi un rang différent des créances détenues par les autres cocontractants et fournisseurs de l'entreprise en difficulté.
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