FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8125  de  M.   Beaulieu Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4706
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4468
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Beaulieu * attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des bénéficiaires de la Mutuelle retraite de la fonction publique. Il semblerait en effet qu'en conséquence de la transposition en droit français de la directive européenne sur l'assurance ces fonctionnaires retraités voient leur retraite complémentaire diminuée de 16 % depuis novembre 2000. Cette baisse intervient en contradiction avec les dispositions des contrats souscrits qui prévoyaient non seulement l'indexation du complément de retraite sur les traitements de la fonction publique, mais également la seule possibilité d'augmenter les cotisations des actifs pour assurer le risque de la gestion financière. Dans la mesure où ce complément de retraite a toujours été encouragé par l'Etat et placé sous la tutelle du ministère des affaires sociales, il lui demande dans quelles conditions la Mutuelle retraite de la fonction publique a pu être autorisée à agir de la sorte et quelles dispositions il compte arrêter suite aux différents rapports rendus sur le sujet pour mettre fin à cette situation injuste et particulièrement préjudiciable aux souscripteurs.
Texte de la REPONSE : Le complément de retraite fonction publique (CREF) était un produit proposé par l'UNMRIFEN (dite « MRFP ») aux fonctionnaires. Ce régime à adhésion facultative fonctionnait pour partie en répartition (60 %) et pour partie en capitalisation (40 %). A l'occasion d'un contrôle de l'IGAS opéré en 1998, il s'est avéré qu'il ne fonctionnait pas conformément à la réglementation posée par l'ancien code de la mutualité. Le problème ne date pas de l'application aux mutuelles des directives « assurances » de 1992. Le précédent gouvernement a été conduit à définir un régime dérogatoire afin de permettre au CREF d'atteindre progressivement un niveau de provisionnement suffisant. Le caractère dérogatoire du dispositif comporte notamment un aménagement du taux d'actualisation retenu pour le calcul des provisions et un niveau minimal de provisionnement fixé à 90 % jusqu'en 2015, puis portée à 95 % en 2020 et enfin à 100 % au plus tard en 2025. Dans ce cadre, les gestionnaires ont élaboré un programme de restructuration qui a notamment transféré les engagements de l'UNMRFEN à une nouvelle structure mutualiste appuyée par les grandes mutuelles de la fonction publique en conformité avec les dispositions du décret n° 2002-332 du 1er mars 2002 relatif aux opérations collectives de retraite prévues à l'article L. 222-1 du code de la mutualité. Le rapport de solvabilité de cette nouvelle structure, mettant en oeuvre un plan de provisionnement progressif des engagements fera l'objet de rapports de suivi présentés annuellement à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette structure a été agréée et le transfert a été approuvé par des arrêtés ministériels. Si le plan prévisionnel est respecté par la nouvelle structure qui portera les engagements du CREF, ces choix sont de nature à permettre de sauvegarder les droits des adhérents à ce produit d'épargne retraite.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O