Texte de la QUESTION :
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M. François Loncle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les inquiétudes des personnes et associations qui côtoient régulièrement les gens du voyage suite aux dispositions répressives de la loi de sécurité intérieure. En effet, la saisie immédiate du véhicule ou de la caravane en cas d'occupation illégale de terrain peut avoir des conséquences extrêmement graves sur une famille entière, y compris sur des enfants mineurs. Chacun s'entend pour sanctionner des comportements irrespectueux et totalement inciviques mais la sanction doit être appropriée à la faute et ne pas entraîner l'effet inverse au résultat souhaité, si la punition est disproportionnée. De plus, il n'est envisagé aucune sanction ou donné aucun moyen supplémentaire aux communes de plus de 5 000 habitants qui n'ont pas encore aménagé, comme la loi les y oblige, de terrain d'accueil spécifique pour les gens du voyage. Aussi il lui demande comment il peut justifier de sanctionner des fautes commises par les gens du voyage parce que les communes n'ont pas mis en application les dispositions obligatoires prévues par la loi. Par ailleurs, il voudrait voir appliquer aux gens du voyage les garanties existant en matière d'expulsion des logements sédentaires et souhaite connaître la suite qui sera donnée à cette proposition.
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Texte de la REPONSE :
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La loi pour la sécurité intérieure prévoit une incrimination particulière en cas d'installation en réunion, en vue d'y établir son habitation, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en application de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, soit à tout autre propriétaire, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien. Les auteurs de ce délit seront punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. À titre de peine accessoire pourront également être prononcées la suspension du permis de conduire et la confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction. Les peines prévues sont proportionnelles aux faits délictueux qu'elles répriment. En effet, ce texte vise à sanctionner la violation du droit de propriété, dont la sauvegarde est confiée à l'autorité judiciaire par l'article 66 de la Constitution. Cette infraction pénale, qui doit être clairement distinguée de la procédure civile d'expulsion, ne sera constituée, pour les terrains communaux, que lorsque l'installation illicite aura lieu dans une commune ayant réalisé une aire d'accueil conformément à la loi du 5 juillet 2000 précitée, ou ayant contribué financièrement à la réalisation d'une telle aire, ou n'étant pas soumise à des obligations particulières en la matière en application du schéma départemental. Il s'agit d'une contrepartie légitime aux efforts réalisés par les communes en matière d'accueil et d'habitat des gens du voyage, qui permettra en outre d'accélérer la mise en oeuvre de la loi du 5 juillet 2000 précitée. Les communes qui ne respectent pas leurs obligations au regard de la loi du 5 juillet 2000 sont implicitement mais nécessairement sanctionnées, puisque le délit ne s'applique pas sur les terrains qui leur appartiennent. Par ailleurs, la loi pour la sécurité intérieure ne prévoit nullement la saisie des caravanes.
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