Texte de la QUESTION :
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M. François Asensi souhaite interroger M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la portée du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004. Le décret précité institue une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans une fiche d'explication accompagnant un de ses courriers en date du 16 décembre 2004, il est précisé que sont éligibles « les personnes qui, placées dans l'incapacité de se défendre, sont décédées du fait d'actes n'entrant pas dans le cadre d'un affrontement armé et relevant de la plus extrême inhumanité ». Dans le même document, un peu plus loin, il est prévu que sont également indemnisés « les orphelins de victimes d'exécutions sommaires isolées ». Il lui demande si la qualité de victime d'une exécution sommaire isolée s'entend à l'exclusion de tout engagement contre la barbarie nazie. Il souhaite savoir si les dispositions du décret du 27 juillet 2004 interdisent toute compatibilité entre le statut de victime d'une exécution sommaire et la lutte antinazie.
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Texte de la REPONSE :
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Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Par une décision dont il convient de souligner le caractère symbolique, le Gouvernement a effectivement entendu reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes d'actes de barbarie commis sous l'Occupation. Dès lors, les dispositions arrêtées par le décret du 27 juillet 2004 devaient nécessairement se limiter, comme le rappelle l'honorable parlementaire, à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance se caractérisant par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité et frappaient des personnes dans l'incapacité de se défendre. C'est pourquoi les droits à l'aide financière sont appréciés au regard des dispositions des articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en ce qui concerne les orphelins de personnes décédées en déportation et des articles L. 274 et L. 290 du même code s'agissant des enfants de personnes exécutées après avoir été arrêtées. En application de l'article 3 du décret précité, les documents établissant que le décès du parent est intervenu dans les circonstances prévues doivent être produits par le demandeur. Il s'agit de tout document officiel probant, aucune liste limitative de pièces à fournir n'ayant été dressée. Ainsi, pour les déportés, l'acte de décès portant la mention « Mort en déportation » ou notamment la décision d'attribution du titre de déporté politique ou résistant à titre posthume figurent parmi les pièces justifiant des conditions exigées. S'agissant des personnes ayant été arrêtées et exécutées, les modalités d'administration de la preuve des faits obéissent au même principe. À ce titre, les décisions d'attribution des titres d'interné politique ou résistant antérieurement délivrées, de même que tout autre document revêtant une force probante suffisante, sont de nature à établir la matérialité des faits. Lorsque les demandeurs ne sont pas en mesure de présenter les pièces ci-dessus mentionnées, les services chargés de l'instruction des dossiers procèdent à des enquêtes auprès des différents services d'archives concernés, afin de disposer d'éléments d'information sur la situation des intéressés. Ces enquêtes permettent généralement d'apparenter les personnes décédées à certaines catégories de victimes et de déterminer si les circonstances du décès peuvent être qualifiées d'actes de barbarie au sens des dispositions ci-dessus définies. Les personnes victimes d'exécution sommaire isolée sont également redevables des articles L. 274 et L. 290 précités. La procédure d'établissement des faits en l'absence de carte d'interné résistant ou politique est identique à celle précédemment décrite et se traduit donc par la recherche d'éléments de preuves dans les fonds d'archives. Il est ajouté que le Premier ministre peut, en dernier ressort, et en fonction du résultat de ces enquêtes, être amené à statuer sur certaines des demandes présentées. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.
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