FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8136  de  M.   Loncle François ( Socialiste - Eure ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4750
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2500
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. application. agents à temps partiel
Texte de la QUESTION : M. François Loncle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la mise en place de la réduction du temps de travail pour les agents des collectivités locales qui occupent plusieurs postes à temps partiel. En effet, les dispositions de l'article 26 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, qui permettaient aux agents intercommunaux de totaliser une durée de service hebdomadaire supérieure à 15 % d'un temps complet, ont été abrogées au 1er janvier 2002. Les préfets ont récemment adressé des instructions fermes aux maires des communes concernées afin de les inciter fortement à réduire le temps de travail des agents « multipostes ». Ceux-ci s'y opposent puisque pour eux, la réduction du temps de travail s'effectuerait avec perte de salaire importante, contrairement à l'esprit de la loi. C'est pourquoi il lui demande s'il compte prendre des dispositions pour permettre à ces agents, qui occupent des postes clés en zone rurale et participent en première ligne à l'aménagement du territoire et aux services de proximité, de conserver l'intégralité de leur salaire actuel.
Texte de la REPONSE : Les emplois à temps non complet sont définis par une fraction exprimant leur durée hebdomadaire d'activité rapportée à un temps complet et appréciée sur la base de 35 heures par semaine depuis le 1er janvier 2002. Deux dispositions du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet autorisent, sous conditions, le cumul de plusieurs emplois à temps non complet. L'article 8 prévoit qu'« un fonctionnaire territorial ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet ». Sur la base d'un temps complet de 39 heures, le cumul autorisé était limité à 44 heures par semaine. Le passage aux 35 heures a eu pour effet de réduire la possibilité de cumul d'emplois à hauteur de 40 heures par semaine. L'article 26 admet qu'un fonctionnaire titulaire de plusieurs emplois à temps non complet avant l'entrée en vigueur du décret du 20 mars 1991 puisse continuer d'occuper ces emplois sans que les dispositions de l'article 8 puissent y faire obstacle et permet, dans ce cas particulier, la pratique d'un horaire hebdomadaire se situant au-delà des limites autorisées. Or, le décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale qui transposent, en droit français, la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, instaurent le respect de garanties minimales de temps de travail. C'est ainsi que la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises ne saurait excéder quarante-huit heures au cours d'une même semaine ou quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Par plusieurs décisions, le Conseil d'Etat a consacré la supériorité des engagements internationaux sur les lois nationales (20 octobre 1989 Nicolo) et adopté la même position pour le droit dérivé de l'Union européenne en admettant la primauté des règlements communautaires sur les lois nationales (CE 24 septembre 1990 Boisdet), des objectifs d'une directive communautaire sur la loi nationale, même postérieure (CE Ass. 28 février 1992 SA Rothmans international France et SA Philip Morris et Société Arizona Tobaco Products et Philip Morris même jour). Dès lors, eu égard à cette jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les dispositions du décret du 12 juillet 2001, issues du droit de l'Union européenne, priment le droit national, et la dérogation prévue par l'article 26 du décret du 20 mars 1991 ne saurait continuer à s'appliquer. En conséquence, il appartient désormais aux employeurs locaux et aux personnels eux-mêmes de se rapprocher de la durée de service maximale réglementaire.
SOC 12 REP_PUB Haute-Normandie O