FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 81407  de  M.   Ueberschlag Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  20/12/2005  page :  11734
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2230
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. égalité des sexes. application
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à propos de l'application de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. Les mères ayant cessé leur activité pour élever un ou plusieurs enfants bénéficient d'une majoration de leur durée de cotisation pouvant aller jusqu'à huit trimestres par enfant. Or le principe d'égalité entre femmes et hommes semble remettre en cause cette compensation. En effet, la Cour européenne de justice a récemment considéré que cette bonification présentait, dans le régime des fonctionnaires, un caractère discriminatoire. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que la bonification pour enfant, servie par les régimes de retraite, puisse concerner également les hommes qui ont élevés seuls leurs enfants.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille est appelée sur la situation des pères ayant élevé seuls leurs enfants, qui souhaitent bénéficier de la majoration pour enfants dans le calcul de leur retraite. Les femmes élevant des enfants voient, le plus souvent, leur carrière en être davantage affectée que celles des hommes. C'est pour remédier aux conséquences qui en découlent encore aujourd'hui sur les retraites des femmes que le législateur a réservé à cellesune majoration de durée d'assurance. Le Conseil constitutionnel a approuvé cette démarche dans sa décision du 14 août 2003, jugeant qu'il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet et qu'il pouvait maintenir, en les aménageant, des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. Au demeurant, les pensions de retraite servies par le régime général, dont la majoration de durée d'assurance constitue un élément pour les femmes, ne présentent pas le caractère de rémunération au sens de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, qui régit l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins. Les décisions prises pour les fonctionnaires, pour lesquels, au contraire, la pension constitue le prolongement du traitement, ne leur sont donc pas applicables. Par ailleurs, l'article 7 de la directive du Conseil n° 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale est applicable au régime général et permet aux États de maintenir des avantages spécifiques pour les femmes.
UMP 12 REP_PUB Alsace O