Texte de la REPONSE :
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Le ministre délégué aux anciens combattants souhaite préciser à l'honorable parlementaire que les modalités de versement de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ont été fixées par le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005, publié au Journal officiel de la République française du 18 mai suivant. Selon les dispositions de l'article ler de ce décret, les bénéficiaires de cette allocation devaient choisir entre les options prévues par l'article 6 de la loi du 23 février 2005 avant le 1er octobre 2005, et adresser leur demande avant cette date, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du département de leur lieu de résidence en France ou, pour les bénéficiaires résidant dans un autre État de la Communauté européenne, au préfet de Paris. En cas d'absence de choix de l'ancien membre des formations supplétives ou de sa veuve dans le délai imparti, il est procédé au versement de l'allocation de reconnaissance, dont le taux annuel est porté à 2 800 euros au 1er janvier 2005. Pour les personnes bénéficiaires de l'allocation postérieurement à la publication du décret du 17 mai 2005, le choix s'effectue lors du dépôt de la demande. La décision est notifiée à l'intéressé par le préfet ; l'option choisie ne peut être modifiée. S'agissant des personnes ayant opté pour le maintien de l'allocation de reconnaissance et le versement d'un capital de 20 000 euros ou pour le versement d'un capital de 30 000 euros en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, l'article 2 du décret du 17 mai 2005 dispose que le capital est versé en une échéance unique : en 2005 pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1930, en 2006 pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 1930 et le 31 décembre 1937 et en 2007 pour les bénéficiaires nés après le 31 décembre 1937. L'allocation de reconnaissance continue d'être versée aux bénéficiaires ayant opté pour le versement en capital de 30 000 euros jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le capital est versé. Les dispositions de l'article 3 précisent que la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 en faveur des harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou de leurs veuves, pour bénéficier du dispositif de l'allocation de reconnaissance, est accordée par le ministre chargé des rapatriés aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés, d'une part, de leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : harka, maghzen, groupe d'autodéfense, groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade, auxiliaires de la gendarmerie, section administrative spécialisée et section administrative urbaine, d'autre part, de leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un État membre de la Communauté européenne, enfin, de leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995. Le bénéfice de cette dérogation est également accordé, en cas de décès, à leurs conjoints survivants âgés de soixante ans et plus, dès lors qu'ils justifient de la même qualité de rapatrié et qu'ils remplissent les mêmes conditions de résidence et de nationalité. Aux termes de ces mêmes dispositions, ces personnes déposent leur demande de dérogation, dans le délai d'un an suivant la publication du décret du 17 mai 2005, auprès du préfet, selon les modalités définies à l'article 1er. Enfin, l'article 4 du décret du 17 mai 2005 dispose que les orphelins et les pupilles mentionnés à l'article 6-I, 6e et 7e alinéas, de la loi du 23 février 2005 bénéficient d'une allocation de 20 000 euros répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union. Cette allocation fait l'objet d'un versement unique : en 2008 pour les bénéficiaires dont le parent ancien membre des formations supplétives ou assimilé est né avant le 1er janvier 1930, en 2009 pour les bénéficiaires dont le parent est né après cette date. Les demandes sont déposées auprès du service central des rapatriés, dans le délai de deux ans suivant la publication dudit décret.
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