Texte de la REPONSE :
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Depuis que les lois de décentralisation leur ont transféré des compétences en matière sociale, les départements sont devenus les maîtres d'oeuvre de plusieurs dispositifs d'importance dans ce domaine. On peut citer à cet égard le RMI, dont la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 a confié au département la responsabilité globale du dispositif en lui transférant la gestion de l'allocation et en conférant au seul président du conseil général la responsabilité de conduire l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI. Sur le volet insertion, l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permet dorénavant au département, par voie de convention, d'associer les communes à la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion, tandis que l'article L. 263-4 l'autorise à déléguer, également par voie de convention à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) tout ou partie d'un programme local d'insertion que le conseil général aura préalablement approuvé. L'article 51 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a conforté le recours à ces modes de délégation en modifiant le code de l'action sociale et des familles. Ainsi en vertu de l'article L. 263-16 dudit code, « Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds [d'aide aux jeunes] à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ». Par ailleurs, le nouvel article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales, issu de cette même loi du 13 août 2004, permet aux EPCI de demander aux conseils généraux ou régionaux à exercer pour le compte de ces derniers certaines des compétences des départements ou des régions. Cette procédure de délégation de compétences ne repose pas sur une logique de transfert de compétences avec dessaisissement corrélatif des départements et des régions mais sur une logique partenariale impliquant la signature d'une convention définissant notamment l'étendue de la délégation, sa durée ainsi que ses conditions financières. Cette nouvelle latitude offerte aux EPCI à fiscalité propre devrait contribuer, au travers d'une logique de subsidiarité, à renforcer leur implantation dans le paysage institutionnel local. Cependant, au nom du principe de libre administration des collectivités locales, il revient aux seuls départements, de se déterminer sur la mise en oeuvre de ces possibilités que leur ouvre aujourd'hui la loi.
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