FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8156  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4764
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1857
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  actes authentiques. élaboration
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'internationalisation des échanges contractuels, des relations d'affaires et des situations familiales. La création d'un véritable espace juridique européen doit se traduire par la mise en cohérence des normes françaises et communautaires, par la réduction des délais et des coûts induits par la législation et l'apostille pour les actes authentiques destinés à être exécutés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et par l'autorisation de la rédaction d'actes authentiques dans une langue étrangère. Elle lui demande donc de lui indiquer s'il entend prendre des mesures allant dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les Etats de l'Union européenne ne partagent pas tous la même conception de l'acte authentique et qu'une harmonisation des traditions juridiques, fortes en ce domaine, n'est pas à l'ordre du jour dans le cadre de la coopération judiciaire européenne. Toutefois, les critères de l'authenticité ont été fixés par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt Unibank du 17 juin 1999 : l'acte doit avoir été reçu par une autorité publique, l'authenticité doit porter sur tout son contenu et l'acte doit être exécutoire par lui-même dans l'Etat où il a été établi. Quant à la profession notariale, elle oeuvre efficacement à la connaissance et à la compréhension mutuelle des différents systèmes. Cependant, la rédaction des actes authentiques en une autre langue que le français ne paraît pas pouvoir être envisagée. Cette interdiction est multiséculaire, puisqu'elle est fondée sur les articles 110 et 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêt du 15 août 1539, non abrogés, et a été confirmée par un arrêté consulaire du 24 prairial an XI qui impose la rédaction en français de tous les « actes publics ». Elle trouve une justification dans l'obligation qui est faite à l'officier public de pouvoir vérifier personnellement la teneur des déclarations qu'il reçoit des parties. En outre, aux termes de l'article 2 de la Constitution, le français est la langue de la République. En revanche, les textes communautaires pris pour faciliter la circulation des décisions étendent aux actes authentiques l'allègement des conditions de reconnaissance et d'exécution de celles-ci. Il en est ainsi du règlement (CE) 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, et du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Le règlement précité dit « Bruxelles I », entré en vigueur le 1er mars 2002, s'applique aux actes authentiques et assure leur circulation au moyen d'une procédure simplifiée : les actes authentiques établis ou reçus dans un Etat membre sont en effet déclarés exécutoires dans un autre Etat membre par une juridiction ou une autorité compétente qui est saisie sur simple requête sans qu'il soit nécessaire de recourir à des formalités d'apostille ou de légalisation. La requête doit être accompagnée de l'acte et d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine attestant de son authenticité. Dans un souci de simplicité et de rapidité, il a été décidé de désigner le président de la chambre départementale des notaires comme autorité compétente pour la délivrance des certificats et la reconnaissance des actes authentiques notariés. Les textes réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de cette réforme sont en cours de rédaction. En outre, deux propositions d'instruments communautaires en cours de négociation visent les actes authentiques. Il s'agit de la proposition de règlement portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, qui vise à supprimer toute procédure d'exequatur, et de la proposition de directive relative à l'aide judiciaire qui prévoit l'octroi de cette aide pour l'exécution des actes authentiques. De façon plus générale, la légalisation a été remplacée par la formalité allégée et gratuite de l'apostille en application de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 relative à l'apostille à laquelle les Etats membres de l'Union sont partie. La légalisation est totalement supprimée dans les relations avec les Etats qui sont liés à la France par des accords bilatéraux en la matière (Allemagne, Autriche, Portugal et Royaume-Uni) ou qui ont ratifié la convention intergouvernementale de Bruxelles du 25 mai 1987 relative à la suppression de la légalisation d'actes dans les Etats membres (Belgique, Danemark, Irlande et Italie). La suppression généralisée de toute formalité de légalisation au sein des Etats de l'Union dépend de la ratification de cette convention par tous les Etats.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O