Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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liquidation des pensions
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Analyse :
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agents détachés. disparités
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Dufau attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la disparité de situation entre fonctionnaires d'État et de la fonction publique territoriale en termes de droit à pension des agents détachés. L'article 15 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 permet que la liquidation de la pension soit calculée à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues afférentes, soit à un grade, soit à l'un des emplois détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins au deux ans ; les dispositions sont applicables aux personnels en position de détachement occupant les emplois fonctionnels relevant de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 et dont la liste est fixée en Conseil d'État. Le décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 applicable à la fonction publique territoriale reprend dans son article 17-1-3° la liste entière des emplois fonctionnels prévus à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984. Le cadre de pensions des fonctionnaires de l'État limite les emplois fonctionnels concernés par décret 2003-1305 du 26 décembre 2003 à certains postes et exclut les postes de directeur général adjoint, ce qui n'est pas le cas du décret 2003-1306 de la même date applicable à la fonction publique territoriale. Cette différence de rédaction paraît aller à l'encontre de la parité entre les deux fonctions publiques. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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En application du dernier alinéa de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires (CPCM), tel qu'il a été modifié par l'article 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la liquidation de la pension d'un fonctionnaire de l'État en position de détachement dans une collectivité territoriale peut s'effectuer sur la base de l'emploi de détachement si l'emploi a été détenu au cours des quinze dernières années pendant au moins deux ans et s'il s'agit d'un des emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Cette liste est établie par l'article R. 27 du CPCM tel que modifié par l'article 10-IV du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003. Les emplois fonctionnels concernés sont notamment ceux de directeur général des services des départements et des régions, de directeur général adjoint des services des régions et de directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants. Une disposition équivalente est prévue pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement dans les services de l'État conformément au dernier alinéa du 2° de l'article 17-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Aux termes de l'alinéa précité, les fonctionnaires territoriaux en position de détachement dans les services de l'État bénéficient de cette mesure si l'emploi de l'État qu'ils occupent est l'un de ceux visés aux 1° et 2° du II de l'article L. 15 du CPCM, c'est-à-dire l'un des emplois supérieurs mentionnés au 1 ° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale. Les textes en vigueur ne créent pas de différence de situation au regard des droits à retraite des agents de l'État détachés dans des emplois de direction de la fonction publique territoriale par rapport à ceux des agents territoriaux détachés dans la fonction publique de l'État. En effet, les dispositions du 3° de l'article 17-1 mentionné dans la question écrite ne sont applicables qu'aux seuls fonctionnaires territoriaux en service sur l'un des emplois fonctionnels de la fonction publique territoriale. Il n'existe donc pas de rupture d'égalité entre les différentes fonctions publiques.
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