FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 81753  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/12/2005  page :  11958
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2191
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux administratifs
Analyse :  commissaire du Gouvernement. exercice des fonctions
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'un décret du 10 novembre 2005 prévoit la communication au public des conclusions des commissaires du Gouvernement devant les tribunaux administratifs et devant le Conseil d'État. Cependant, ces conclusions ne sont pas toujours écrites et elle souhaiterait donc qu'il lui indique si, dans un souci de clarté ou de transparence, il ne conviendrait pas de prévoir que ces conclusions soient obligatoirement écrites. Faute de cela, elle lui demande si le décret en cause n'aurait pas une portée seulement virtuelle.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire s'interroge sur la portée du décret n° 2005-1397 du 10 novembre 2005 modifiant le décret n° 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, publié au Journal officiel du 13 novembre 2005, en matière de communication des conclusions du commissaire du gouvernement. Le décret n° 2005-1397 du 10 novembre 2005 a eu pour seul objet et pour seul effet, en ce qui concerne les conclusions prononcées par les commissaires du gouvernement des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'État d'expliciter la possibilité donnée à ces juridictions d'en délivrer une copie, moyennant le paiement d'une participation versée à titre d'offre de concours, lorsqu'un texte écrit existe et que le commissaire accepte de le diffuser. Ce décret, en particulier, ne modifie en rien le statut des conclusions, tel qu'il a été rappelé, notamment, par une récente ordonnance du juge des référés du Conseil d'État (CE, ord. 20 janvier 2005, req. 276 625, Hoffer). Si, lors de leur prononcé à l'audience, les conclusions du commissaire du gouvernement revêtent un caractère public, le texte écrit qui leur sert, le cas échéant, de support, n'a pas le caractère d'un document administratif. Il n'est donc pas soumis aux dispositions du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui sont relatives à la communication des documents administratifs. S'il est loisible, cependant, à toute partie au litige comme à toute personne d'en solliciter la communication, le commissaire du gouvernement qui a porté la parole à l'audience reste libre de la suite à donner à une pareille demande. En particulier, il n'appartient pas à la juridiction d'en prescrire la communication (CE, 15 avril 1988, Vincent, Rec. p. 145).
UMP 12 REP_PUB Lorraine O