Texte de la REPONSE :
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Il convient en premier lieu de rappeler que l'application des pénalités de retard intervient uniquement si les pénalités sont prévues par le marché et si la circonstance ayant conduit à leur application est imputable à l'entreprise titulaire du marché ou à un sous-traitant. Les pénalités doivent être prévues par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui peut faire référence au cahier des clauses administratives générales (CCAG). À défaut, aucune pénalité ne peut être appliquée. Si ces deux conditions sont réunies, les pénalités de retard sont alors mises à la charge de l'entreprise. Le juge administratif a précisé que leur versement n'était pas subordonné à la réalité du préjudice subi par la collectivité (Conseil d'État, « Bonnet », 10 février 1971). Cela étant, la commune maître d'ouvrage a la possibilité de renoncer partiellement ou totalement aux pénalités de retard dues par l'entreprise sous la réserve toutefois que cet abandon de créance ne puisse être assimilé à un avantage injustifié au sens de l'article 432 du code pénal. Pour ce faire, deux possibilités associant étroitement le conseil municipal s'offrent à la commune. La première consiste à conclure un avenant ayant pour objet de reporter les délais d'exécution du marché. La signature de cet avenant doit être préalablement autorisée par le conseil municipal. La deuxième permet au conseil municipal de prononcer l'exonération partielle ou totale par une délibération expresse. Ces délibérations serviront, dans les conditions prévues à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, de pièce justificative au receveur municipal qui est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes (art. 60-1 de la loi du 23 février 1963). Ce dernier pourra alors mettre à jour sa comptabilité en y inscrivant cet abandon partiel ou total de créance.
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