Texte de la QUESTION :
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M. Frédéric de Saint-Sernin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les difficultés rencontrées par la filière caprine, en conséquence de la police sanitaire relative à la tremblante des petits ruminants. La réglementation française concernant la surveillance, la détection ainsi que les mesures à prendre en cas de tremblante est constituée de plusieurs textes : un décret de juin 1996 fait de la tremblante l'une des maladies soumises à déclaration obligatoire, un arrêté du 28 mars 1997 définit la mise en place d'un réseau national d'épidémiosurveillance de la tremblante caprine, enfin, plusieurs notes de la police sanitaire et de la Direction générale de l'Alimentation précisant les mesures d'application de ce texte en distinguant la tremblante sporadique et la tremblante enzootique définissant des moyens de lutte différenciés. Cette police sanitaire qui tenait parfaitement compte de l'impact de la tremblante caprine sur le terrain a été modifiée par l'arrêté du 15 mars 2002, plus drastique, qui prévoit l'abattage total du troupeau caprin dès la constatation et la confirmation du premier cas de tremblante. Il semble qu'un texte, plus sévère encore, soit en préparation et qu'il ne tienne pas compte des remarques des professionnels et des agents de terrain. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre, tant en ce qui concerne la police sanitaire, que l'indemnisation en cas d'abattage des animaux, et si un plan de recherche sur la tremblante caprine est à l'étude.
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Texte de la REPONSE :
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La tremblante est une maladie réputée contagieuse des ovins et des caprins appartenant au groupe des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Maladie animale non zoonotique (c'est-à-dire non transmissible de l'animal à l'homme) et connue de longue date en France (depuis plus de 200 ans), elle est systématiquement mortelle pour les animaux qui en sont atteints et elle se caractérise, dans sa phase clinique, par une symptomatologie nerveuse après une incubation longue allant de 6 mois à plusieurs années. L'attention portée aujourd'hui à cette maladie découle de l'hypothèse, à ce jour non confirmée, d'un passage dans les conditions naturelles de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), qui est une maladie transmissible à l'homme et d'issue mortelle. Cette « ESB ovine » ne peut être distinguée de manière simple de la tremblante : il n'est notamment pas possible de faire la distinction sur de simples signes cliniques. Chez les bovins, l'agent de l'ESB reste essentiellement confiné au système nerveux central (encéphale, moelle épinière) et le risque de contamination humaine lié à l'ESB peut être maîtrisé en procédant au retrait, à l'abattoir, de certains organes bovins qualifiés de matériels à risque spécifiés (MS). Chez les petits ruminants l'agent de la tremblante dissémine très largement dans les tissus périphériques et il existe donc une possibilité qu'il puisse se diffuser dans la viande et le lait. Lors d'infection expérimentale d'un petit ruminant par l'agent de l'ESB, on observe une diffusion similaire de cet agent. En outre, à la différence des autres EST, comme l'ESB chez les bovins, la transmission entre individus réceptifs de l'agent de la tremblante ne fait aucun doute, même si les modalités précises restent peu connues. Il est néanmoins clairement démontré que le placenta des femelles infectées constitue une source importante d'infectiosité pour les autres animaux de l'élevage. Ainsi, la transmission dite « horizontale » (c'est-à-dire par contact entre animaux) de la maladie au sein d'un troupeau est scientifiquement bien établie et il est supposé que la voie orale constitue la voie majeure de contamination dans les conditions naturelles. De même, les introductions en provenance d'élevages infectés semblent constituer la source essentielle de propagation au sein d'une communauté d'élevages. Les voies de contamination et de dissémination de l'agent de l'ESB chez les ovins et les caprins, si l'ESB existait naturellement dans ces espèces, seraient très vraisemblablement similaires à celle de la tremblante. Le diagnostic de la tremblante en élevage est resté longtemps fondé sur la suspicion clinique, confirmée ou non par des lésions microscopiques caractéristiques dans l'encéphale. Désormais, il existe des outils permettant de détecter cette maladie avant son expression clinique, alors même que l'animal est en phase d'incubation : il s'agit des tests rapides dont l'utilisation a débuté en avril 2002 dans le cadre de la campagne nationale d'estimation de la prévalence de la tremblante en France. Un vaste plan de surveillance de la tremblante a donc été lancé à la demande de la Commission européenne depuis le 1er avril 2002. Il concerne environ 100 000 ovins et caprins qui sont prélevés à l'équarrissage et à l'abattoir et analysés par tests rapides. Au 31 décembre 2002, il a été enregistré plus de 110 cas de tremblante sur 80 000 analyses réalisées. Cette surveillance sera reconduite en 2003. Parallèlement aux mesures de surveillance, des mesures d'éradication ont été mises en place. L'objectif de ces mesures est double : d'une part éviter la dissémination de l'agent infectieux et accélérer son élimination au sein du cheptel ovin et caprin français ; d'autre part assurer la protection du consommateur dans l'hypothèse où la tremblante masquerait l'ESB Pour l'espèce ovine, ces mesures sont fondées sur les connaissances acquises sur la résistance génétique de certains animaux aux EST. Il est donc possible, au sein d'un cheptel atteint, de cibler l'élimination sur les seuls animaux dits « sensibles » à la maladie et donc susceptibles de véhiculer l'agent infectieux. Dans l'espèce caprine, les recherches n'ont pas permis à ce jour d'établir de liens clairs entre l'expression de la maladie et un possible déterminisme génétique. Le principe de précaution impose donc que l'ensemble des caprins appartenant à un cheptel où la présence de l'agent infectieux a été mis en évidence soient soumis aux mesures d'éradication. Le dispositif d'éradication a fait l'objet, avant sa mise en oeuvre par voie réglementaire dans l'arrêté du 15 mars 2002, d'une saisine de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) qui a rendu un avis favorable en date du 8 novembre 2001. A la suite de difficultés d'application, des projets de modification de l'arrêté du 15 mars 2002 ont été élaborés et soumis à l'avis de l'AFSSA. Ces projets visaient notamment à séparer dans deux arrêtés distincts les mesures traitant des caprins de celles traitant des ovins. La définition des élevages devant être soumis à éradication a également été clairement précisée. Ces arrêtés ont été publiés au JORF le 29 janvier 2003. Les principes fondamentaux de l'éradication, conformes aux avis de l'AFSSA, ont été conservés dans ces arrêtés : élimination des animaux sensibles dans l'espèce ovine et élimination de tous les animaux dans l'espèce caprine (avec un délai de 6 mois). Les éleveurs dont le cheptel est éliminé (en partie ou en totalité) sont indemnisés sur la base de la valeur de remplacement de leurs animaux. Cette indemnisation est versée après réalisation d'une expertise dont les modalités sont fixées dans l'arrêté du 30 mars 2001 modifié. Pour l'espèce ovine, cet arrêté détermine des montants majorés par animal qui ne peuvent être dépassés que sur présentation de pièces justificatives attestant de la qualité génétique de l'élevage concerné et après avis de la direction générale de l'alimentation. Une réévaluation de ces montants majorés pour les ovins allaitants a été récemment décidée. Pour l'espèce caprine, ces montants sont plafonnés et ne peuvent être dépassés (540 ou 600 EUR par chèvre éliminée selon le type de production). Au niveau européen, l'ensemble des principes français de la police sanitaire de la tremblante sont repris dans un règlement communautaire qui entrera en vigueur à l'automne 2003 et concernera l'ensemble des États membres de l'Union européenne.
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