FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 81827  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/12/2005  page :  11924
Réponse publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3948
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  activités professionnelles
Analyse :  exonération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les cessions de fonds de commerce. La loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement a instauré une exonération temporaire des plus-values portant sur les cessions de branches complètes d'activité et de fonds de commerce dont la valeur est inférieure à 300 000 euros. Ce dispositif arrivera à échéance le 31 décembre 2005 prochain. En conséquence, il aurait voulu savoir si cette mesure sera prorogée.
Texte de la REPONSE : Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, la loi de finances rectificative pour 2005 comporte une importante réforme du régime d'imposition des plus-values professionnelles. Outre une rénovation du régime prévu à l'article 151 septies du code général des impôts, qui permet d'exonérer l'ensemble des plus-values réalisées par les plus petites entreprises, a été mis en place un régime d'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle. Ce régime, codifié à l'article 238 quindecies nouveau du même code et qui succède à celui prévu à l'article 238 quaterdecies, visé par l'auteur de la question, prévoit que les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent, à l'exception des plus-values immobilières, être exonérées si la valeur de l'entreprise ou de la branche d'activité transmise est inférieure à 300 000 euros et bénéficier d'une exonération partielle et dégressive si cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 euros. Ces dispositions s'appliquent également en cas de cession de l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable dans une société dans laquelle il exerce son activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 151 nonies du code général des impôts. En outre, cette réforme est complétée par la mise en place de deux nouveaux dispositifs, codifiés aux articles 151 septies A et B nouveaux du code général des impôts. D'une part, l'article 151 septies A prévoit, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, un dispositif d'exonération des plus-values en cas de cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle réalisée à l'occasion du départ à la retraite. Cette exonération s'applique quelle que soit la valeur du fonds agricole, du fonds de commerce ou de la clientèle. D'autre part, s'agissant de l'immobilier affecté à l'exploitation, l'article 151 septies B met en place un dispositif d'abattement, en fonction de la durée de détention, sur les plus-values à long terme. Ce dispositif, qui aboutit à une exonération complète des plus-values à long terme au bout de quinze ans, permet ainsi de rapprocher le régime fiscal des professionnels de celui des particuliers. L'ensemble de ces mesures, qui vont bien au-delà d'une simple reconduction du dispositif d'exonération de l'article 238 quaterdecies précité, témoignent de l'effort consenti par le Gouvernement en faveur de la transmission d'entreprise.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O