FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 81888  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  27/12/2005  page :  11916
Réponse publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1830
Date de changement d'attribution :  10/01/2006
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur la douloureuse situation des orphelins de guerre dont les pères ont été incorporés de force dans l'armée allemande ou dans la Waffen SS pendant la Seconde Guerre mondiale et qui sont morts ou ont disparu sur le front russe dans l'anonymat le plus total. Il lui rappelle que ces Français qui habitaient en Alsace ou en Moselle, annexées de fait, ont été contraints de porter l'uniforme ennemi. La plupart d'entre eux sont décédés sur le front russe sans que leurs familles n'aient d'indications sur la date et le lieu de leur mort. Soixante ans après cette tragédie, les orphelins commencent à obtenir quelques indications sur leurs pères par le biais d'une association allemande qui fait des recherches sur les soldats ayant combattu pour l'Allemagne. Il regrette que la France ne se soit pas, pour le moment du moins, associée à ces recherches qui concernent pourtant des Français obligés de combattre en première ligne contre l'armée russe et dont on ne sait quasiment rien. Il lui précise aussi que ces orphelins souhaitent être traités à égalité avec les autres orphelins de guerre qui sont indemnisés depuis les décrets de 2000 et de 2004. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle entend prendre en faveur de ces orphelins de guerre. - Question transmise à M. le ministre délégué aux anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient ainsi d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Le ministre délégué aux anciens combattants insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Les ayants cause des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande ont pu prétendre également à ce droit à réparation conformément aux dispositions de l'article L. 232 du code précité. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce, jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Le ministre souhaite préciser à l'honorable parlementaire qu'il est conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.
SOC 12 REP_PUB Alsace O