FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 81930  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  27/12/2005  page :  11926
Date de changement d'attribution :  18/05/2007
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  bénéfices agricoles
Analyse :  calcul. réglementation
Texte de la QUESTION : L'article 75-0 B du code général des impôts permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition d'opter, pour cinq ans et sous certaines conditions, pour une imposition sur la moyenne des bénéfices de l'année et des deux années précédentes. Conçu pour atténuer les effets de la progressivité de l'impôt, ce mécanisme appelé « moyenne triennale » permet de lisser les revenus d'une profession, souvent irréguliers. Ce même article précise que, l'année de cession totale de l'exploitation ou de cessation d'activité, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé aux taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé, compte tenu de cette moyenne. L'administration considère que l'apport à une société ou un groupement soumis au régime fiscal des sociétés des personnes permet à l'apporteur de bénéficier du mécanisme d'imposition au taux marginal, prévu à l'article 75-0 B du CGI. Mais il ne remet pas en cause l'option pour la moyenne triennale qui reste valable pour l'associé apporteur. Cette option produit ses effets jusqu'au terme de la période quinquennale en cours à la date de l'apport. (Inst. 16 avril 1998, 5 E-2-98 n 13 ; D. adm. 5 E-432 n° 32, 15 mai 2000). Ainsi, pour le calcul ultérieur de la moyenne, il est fait abstraction du bénéfice taxé au taux marginal. Afin d'éviter une double imposition du bénéfice imposé au taux marginal, il est admis que le montant de ce dernier soit déduit par tiers des résultats des trois années suivantes, déterminés selon le régime de la moyenne triennale. En application de ces règles, un exploitant agricole ayant opté pour la moyenne triennale qui apporte son exploitation à une société au sein de laquelle il continue d'exercer son activité, est assimilé à un exploitant qui cesse ses activités puisqu'il est tenu de soumettre au taux marginal d'imposition l'excédent de bénéfice sur la moyenne triennale. En revanche, n'ayant pas cessé ses activités, ses bénéfices ultérieurs restent imposés sous la moyenne triennale, et ce jusqu'à la fin de la période optionnelle, avec, bien évidemment, une neutralisation du revenu imposé au taux marginal pour éviter une double imposition. En conséquence, M. Jean-Louis Dumont demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si, dans cette situation, il ne serait pas opportun d'envisager une simplification de la règle fiscale en supprimant l'année de l'apport, l'imposition au taux marginal, et le mécanisme de la neutralisation pour les trois années qui suivent ? Seul serait alors maintenu l'effet de l'option jusqu'à la fin de la période quinquennale pour l'apporteur. De fait, l'exploitant n'aurait plus à supporter l'imposition supplémentaire, s'il n'avait pas, l'année de l'apport, à soumettre au taux marginal son revenu excédentaire. Le principe d'une imposition sur un revenu moyen serait alors pleinement appliqué.
Texte de la REPONSE :
SOC 12 Lorraine N