FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 81949  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  27/12/2005  page :  11992
Réponse publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2868
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  ports de plaisance
Analyse :  emplacements. redevance. calcul
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à propos du mode de calcul des redevances d'équipement des ports de plaisances dont sont redevables les plaisanciers. En effet, au terme des articles R. 214-1 et R. 214-2 du code des ports maritimes, les navires de plaisance et de sport peuvent être soumis à cette redevance à l'occasion de leur séjour dans un port maritime. En outre, cette redevance est perçue en fonction de la durée de stationnement, de la longueur et de la largeur du navire. Or, l'application de cette réglementation pose des difficultés en ce qu'elle laisse à chaque gestionnaire le soin de fixer les tarifs du port, en fonction des critères retenus relatifs aux dimensions des navires. De fait, les dimensions varient selon que le gestionnaire considère : la longueur « hors-tout », la longueur « d'encombrement » du bateau ou encore la norme internationale « ISO 8666 ». Afin de lever toute ambiguïté en la matière, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend réglementer la tarification applicable dans tous les ports de plaisance nationaux en fixant de façon stricte les dimensions des navires que le gestionnaire du port doit considérer pour appliquer ses tarifs et, ce faisant, d'éviter ainsi toute différence de traitement entre usagers des ports de plaisance en France.
Texte de la REPONSE : La redevance d'équipement des ports de plaisance constitue un droit de port prévu par l'article R. 211-1 du code des ports maritimes. Son institution est facultative ; en pratique, les ports de plaisance décentralisés y renoncent fréquemment au profit d'autres modes de financement. Dans les quelques cas où la redevance est mise en place, elle tient compte de la durée du stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire. Dans ce cadre, l'autorité portuaire reste libre de déterminer les différentes classes tarifaires. Ainsi, les variations tarifaires pouvant être constatées entre des ports appliquant la redevance s'expliquent essentiellement par les différents barèmes retenus par chaque port. Une réflexion sur l'uniformisation des modes de calcul de la longueur et de la largeur des navires doit être engagée dans un souci de transparence des tarifs appliqués.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O