Rubrique :
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décorations, insignes et emblèmes
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Tête d'analyse :
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médaille d'honneur régionale, départementale et communale
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Analyse :
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conditions d'attribution
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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions d'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. Cette décoration, destinée à récompenser les agents territoriaux pour les services rendus aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, est régie par le décret du 22 juillet 1987 qui en fixe les conditions d'attribution. Elle comprend trois échelons décernés respectivement après vingt, trente et trente-huit années de services. Or les conditions actuelles ne permettent pas de répondre d'une manière satisfaisante à la situation spécifique des agents qui ont rejoint la fonction publique territoriale après avoir été fonctionnaire d'État. En effet, les années passées dans leur précédent statut ne sont pas prises en compte dans le calcul des années nécessaires à l'obtention de cette médaille. Cette situation tend à occulter le fait que pendant la totalité de leur carrière ils ont suivi avec dévouement la cause du service public qui est directement liée à la notion d'État, tant dans sa dimension centrale que dans ses composantes territoriales. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier les conditions d'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale afin de prendre en compte le cas de ces agents exclus du dispositif.
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Texte de la REPONSE :
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La création de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale résulte du souhait de voir récompenser des services rendus aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics. L'article R. 411-43 du décret du 22 juillet 1987 prévoit que les agents et anciens agents de l'État ayant rendu des services pour le compte des collectivités locales ou de leurs établissements publics peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. La circulaire du 2 septembre 1987 précise que les fonctionnaires d'État ont vocation à se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale au titre des services rendus aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics soit qu'ils aient été détachés ou mis à disposition auprès d'eux, soit qu'ils aient travaillé pour leur compte dans une préfecture ou un service extérieur de l'État avant qu'ils ne soient partagés et transférés pour partie à la collectivité territoriale. Il résulte de l'application de ces textes que peuvent être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté les services accomplis par les fonctionnaires de l'État à condition que ces derniers aient travaillé pour le compte d'une collectivité territoriale soit directement au sein d'une collectivité territoriale, soit au sein d'une préfecture avant transfert consécutif aux lois de décentralisation de 1983 et 2004. Il ne peut être envisagé de remettre en cause ce principe sans retirer à cette médaille d'honneur le caractère spécifique qui la justifie.
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