Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il puisse conserver des liens affectifs avec chacun de ses parents en dépit de leur séparation. Consacré par l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 mais également par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ce droit de l'enfant à maintenir des relations équilibrées avec ses deux parents est garanti en droit interne par l'existence de nombreuses dispositions tant civiles que pénales. L'article 373-2 du code civil, introduit par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, impose ainsi à chacun des père et mère de respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent. L'aptitude de chacun des parents à se conformer à ce principe constitue d'ailleurs l'un des critères sur lesquels se fonde le juge lorsqu'il est appelé à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment sur la résidence de l'enfant (art. 373-2-11 du code civil). Le magistrat saisi a alors toute faculté pour ordonner des mesures d'investigation préalables (enquête sociale, expertise médico-psychologique) ou entendre le mineur, afin d'avoir la meilleure compréhension possible du contexte familial. En outre, afin de favoriser un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut inciter les parents à recourir à la médiation, notamment en leur enjoignant de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure (art. 373-2-10 du code civil). S'agissant des cas où l'enfant est placé dans un conflit de loyauté menaçant son équilibre psychologique du fait de l'incapacité des parents ou de l'un d'eux de respecter le rôle de l'autre parent auprès de lui, le juge des enfants peut être saisi sur le fondement de l'article 375 du code civil, pour mettre en place des mesures d'assistance éducative destinées à mettre fin au danger moral encouru par l'enfant. Dans les situations les plus graves, le droit pénal comporte des dispositions propres à sanctionner les atteintes à l'autorité parentale ou à l'intégrité morale du mineur. Les faits de non-représentation d'enfant sont ainsi punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (art. 227-5 du code pénal). La maltraitance psychologique d'un mineur peut être constitutive du délit de violences volontaires aggravées. Enfin, le parent qui a mensongèrement reproché à l'autre parent d'être l'auteur d'infractions commises sur l'enfant commun est susceptible d'être poursuivi pour dénonciation calomnieuse.
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