Texte de la QUESTION :
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M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des professionnels exerçant leur activité sur une zone portuaire ou aéroportuaire et titulaire d'un contrat d'amodiation. Lorsque le terme du contrat d'amodiation approche, les professionnels se trouvent confrontés à des difficultés pour obtenir des prêts d'investissement afin de renouveler du matériel. En effet, les organismes bancaires hésitent à accorder des financements à des entreprises dont la visibilité économique est restreinte du fait de l'arrivée à terme de leur contrat d'amodiation. Il en va de même pour les entrepreneurs qui souhaitent céder leur affaire. Le régime particulier de ces contrats provoque un manque de confiance des tiers, notamment des banques, qui n'ont aucune certitude quant au renouvellement desdits contrats. Il lui demande si des solutions juridiques pourraient être envisagées dans ces cas particuliers afin que ces amodiataires puissent poursuivre sereinement leur activité jusqu'à la fin effective de leur contrat.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les titulaires d'un contrat d'amodiation occupent une ou plusieurs dépendances du domaine public normalement inaliénable. Contrairement aux utilisations normales, les occupations privatives du domaine public sont soumises à autorisation. Par principe, ces autorisations d'occupation peuvent être retirées avant leur terme, soit à titre de sanction, soit pour motifs d'intérêt général. En outre, il ressort explicitement de la jurisprudence constante du Conseil d'État qu'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public n'a pas de droit acquis à son renouvellement (CE, 14 octobre 1991, Helie). L'examen de chaque demande de renouvellement par l'administration constitue une garantie pour la meilleure utilisation possible des dépendances du domaine public en cause. Il apparaît difficile d'empêcher les tiers en relation avec les titulaires de contrats d'amodiation de tenir compte du caractère précaire qui s'attache aux conditions d'exploitation ou d'utilisation privative des dépendances du domaine public.
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