FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82232  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  27/12/2005  page :  11994
Réponse publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2869
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  suspension. information de l'employeur. conduite de véhicules de société
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'attitude indélicate de certains chauffeurs de poids lourds. En effet, il semblerait que les professionnels de la route aient la possibilité de dissimuler à leurs employeurs le retrait ou la suspension de leur permis de conduire. Cette opportunité, que l'employé s'octroie pour éviter de perdre son emploi, engage non seulement la responsabilité de l'employeur mais aussi la sécurité des autres automobilistes. Aussi, souhaiterait-il savoir dans quelle mesure les responsables de sociétés de transport ne pourraient pas se renseigner directement auprès des services préfectoraux afin de s'assurer de la validité en cours du titre de conduite de leurs salariés.
Texte de la REPONSE : La possession d'un permis de conduire en cours de validité constitue un élément essentiel du contrat de travail qui lie le salarié professionnel de la route à son employeur. En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'employeur ne peut pas avoir accès aux données du fichier des permis de conduire géré par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire afin de s'assurer de la validité du permis de conduire d'un de ses salariés. Il appartient à l'employeur, dans le cadre de cette relation contractuelle, de solliciter de son salarié la production périodique du titre de conduite afin de s'assurer de sa validité. Outre la responsabilité pénale encourue par le salarié pour conduite malgré la suspension, l'annulation ou l'invalidation du permis de conduire, la dissimulation de cette perte de validité est de nature à engager sa responsabilité pour faute dans l'exécution de ses obligations à l'égard de son employeur. Il convient d'ajouter que le protocole d'accord du 13 novembre 1992, étendu par arrêté ministériel du 31 décembre 1992 publié au Journal officiel du 6 janvier 1993, portant sur les mesures d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points et applicable dans les entreprises de transport routier et des activités auxiliaires du transport, prévoit que la suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraîne pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, à condition que le salarié ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée. Le protocole d'accord indique qu'une concertation doit s'engager entre l'employeur et le conducteur afin qu'ils examinent ensemble la situation, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe de confidentialité ; il précise également les procédures devant être respectées par l'ensemble des parties en vue de favoriser le reclassement du salarié dont le permis de conduire a été suspendu ou invalidé. Enfin, il stipule qu'à défaut d'accord entre les parties sur la suspension du contrat de travail, ou à défaut de reclassement, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O