Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur est concédée. S'ils ne reçoivent pas ou cessent de recevoir cette hospitalisation, et si vivant chez eux ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension. De même que la pension d'invalidité accordée en application dudit code, la majoration qui s'y ajoute peut être attribuée à titre temporaire, pour trois ans, ou définitif, selon l'avis qui est donné par la commission consultative médicale, après expertise et avis du médecin-chef du centre de réforme. Il est toutefois précisé que la reconnaissance de l'indemnisation d'une infirmité à titre définitif au sens du code susvisé, c'est-à-dire maintien d'un taux d'invalidité au moins égal à la première évaluation, au-delà de trois ans s'agissant d'une infirmité résultant de blessure, de neuf ans pour une maladie, n'entraîne pas, par elle-même, l'application à titre définitif de l'article L. 18, sauf dans le cas où la demande d'allocation pour tierce personne est justifiée par l'existence d'infirmités pensionnées dites incurables. Dans tous les autres cas, la majoration spéciale est attribuée à titre temporaire, c'est-à-dire pour trois ans, et éventuellement renouvelée lorsque le réexamen prévu à l'issue de cette période fait apparaître la nécessité de continuer à recourir à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels à la vie. De même, il se peut que après une intervention chirurgicale par exemple, le droit au bénéfice de la tierce personne ne se justifie plus, y compris dans le cas où le taux de la pension d'invalidité accordée pour une ou plusieurs infirmités reste acquis. Rien n'interdit cependant au pensionné de solliciter de nouveau l'attribution de l'article L. 18 en cas de demande de révision de pension pour aggravation de ses infirmités pensionnées, demande qui sera instruite selon la procédure habituelle. Le problème soulevé par l'honorable parlementaire semble pouvoir s'inscrire dans le cadre ci-dessus exposé. Si tel n'était pas le cas, celui-ci est invité à saisir de ce dossier le ministre délégué aux anciens combattants directement par courrier.
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