FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82267  de  M.   Christ Jean-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  27/12/2005  page :  11974
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2215
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  vaccinations
Analyse :  obligation. sapeurs-pompiers volontaires. pertinence
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les dispositions de l'arrêté du 29 mars 2005 étendant, dans son article 1er, l'obligation de vaccination aux personnels des services d'incendie et de secours. Les sapeurs pompiers volontaires servant dans les centres de première intervention ne demeurent pas exposés au sens du texte, dans la mesure où ils ne sont pas au contact direct des victimes dans les opérations de secours. Eux-mêmes ne ressentent d'ailleurs pas l'utilité d'une telle mesure, perçue comme une contrainte qui pourrait aggraver la crise des vocations dans le domaine du volontariat. Il lui demande si l'obligation de vaccination, telle qu'elle a été prévue dans l'arrêté susvisé, s'applique néanmoins à ce personnel en particulier.
Texte de la REPONSE : 70 % des 4 000 000 interventions annuelles des 245 000 sapeurs-pompiers français (militaires, professionnels, volontaires) ont pour objet le secours à des personnes. En outre, 10 % de ces interventions concernent des accidents de la route. Lors de ces opérations des gestes de secourisme sont pratiqués, comme le contrôle d'une hémorragie par compression manuelle, la pratique de ventilation artificielle, le massage cardiaque ou le relevage de victimes. Au cours de ces actions les sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels, peuvent donc être en contact direct avec du sang ou d'autres produits biologiques. À la demande du ministère chargé de l'intérieur, le ministère chargé de la santé a saisi le Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) qui, dans un avis du 24 septembre 2004, a recommandé que les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours soient soumis à la même obligation vaccinale (antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et contre l'hépatite B) que les services énumérés dans l'arrêté du 15 mars 1991, pris en application de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique qui fixe le régime des obligations vaccinales en milieu de travail. Interrogée sur leur statut, la mission juridique du conseil d'État a estimé que les sapeurs-pompiers volontaires (services d'incendie et de secours) sont reconnus comme exerçant une activité professionnelle au sens de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique. Il s'agit en effet, d'agents publics contractuels à temps partiel qui exercent la même activité que les sapeurs-pompiers dits professionnels. Ils sont engagés pour cinq ans renouvelables. Ils sont rémunérés et ont des obligations de service et de formation. Ils sont soumis à une hiérarchie et peuvent progresser dans celle-ci. Enfin, le temps qu'ils consacrent aux services d'incendie et de secours est assimilé à du travail effectif pour le calcul de leurs congés payés. En conséquence, les dispositions de l'arrêté du 29 mars 2005 modifiant l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné s'appliquent pleinement aux sapeurs-pompiers volontaires.
UMP 12 REP_PUB Alsace O