Rubrique :
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fonction publique hospitalière
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Tête d'analyse :
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techniciens de laboratoire
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Analyse :
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statut. réforme. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la demande exprimée depuis des années par les techniciens de laboratoire hospitalier, de se voir classer en catégorie « B » active et non plus en catégorie « A » sédentaire. La loi sur le droit des malades a adopté le principe de cette reconnaissance, sous couvert d'un rapport relatif aux modalités de passage en catégorie « B » active de ces personnels. Depuis, les conclusions de ce rapport n'ont toujours pas été rendues publiques. Il souhaiterait connaître la date de publication de ce rapport.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.
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