Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le problème des primes de service non allouées aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Cette absence de prime de service est source d'irritations et de mécontentements entre les agents contractuels en situation précaire et les agents titulaires de la fonction publique hospitalière qui, eux, en bénéficient. Aussi lui demande-t-il s'il entend rétablir le versement de la prime de service aux agents contractuels, dans la mesure où ces derniers effectuent les mêmes tâches que les fonctionnaires hospitaliers stagiaires ou titulaires. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
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Texte de la REPONSE :
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L'arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution des primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics (successivement modifié par les arrêtés du 5 février 1969, du 21 mai 1970, du 8 avril 1975 et du 12 janvier 1983) détermine les règles d'attribution de la prime de service aux agents relevant, depuis la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, de la fonction publique hospitalière. L'article 1er de cet arrêté précise que « Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par aide sociale, les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté. » La circulaire n° 362 du 24 mai 1967 expliquait que les personnels bénéficiaires étaient, comme par le passé, « les agents titulaires et stagiaires, à l'exclusion des personnels auxiliaires, contractuels, temporaires ou vacataires », mais que pouvaient toutefois prétendre à cet avantage « les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel dans les conditions précisées par la circulaire n° 3600 du 22 octobre 1960. » Cette interprétation a été confirmée à plusieurs reprises et en dernier lieu par la lettre DH-FH1 n° 14624 du 18 février 1998 relative au paiement de la prime de service aux agents contractuels publiée au Bulletin officiel, au motif notamment que si la circulaire n° 362 du 24 mai 1967 a précisé que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel pouvaient bénéficier de la prime de service, « cela était applicable dans les seuls établissements de plus de 200 lits et dans les établissements des anciens départements de la Seine et de la Seine-et-Oise, qui recrutaient à titre contractuel, pour une durée maximum de trois ans, des candidats retenus par les jurys de concours sur titres pour occuper des emplois permanents (circulaire n° 3600 du 22 octobre 1960 - BO 60/44-45) » et que, ces dispositions n'ayant plus aucune validité, l'arrêté du 24 mai 1967 devait être appliqué sans aucune dérogation. Le Gouvernement est conscient que cette différence de traitement, fondée sur des textes réglementaires, peut susciter chez les agents contractuels - dont la rémunération peut cependant être fixée d'un commun accord entre l'établissement employeur et l'agent lors de son recrutement - un sentiment d'iniquité par rapport aux agents titulaires et stagiaires, et il a décidé d'aborder cette question à l'occasion des discussions qui vont prochainement s'ouvrir dans le cadre du dialogue social dans la fonction publique hospitalière.
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