FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82332  de  M.   Gorges Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/12/2005  page :  11960
Réponse publiée au JO le :  21/03/2006  page :  3156
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  indemnisation des victimes
Analyse :  CIVI. saisine. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Gorges souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur des difficultés rencontrées dans l'application de l'article 706-14 du code de procédure pénale. Ce texte prévoit l'indemnisation, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, sous conditions, des victimes d'infractions strictement énumérées. Mais cette possibilité n'est pas ouverte aux victimes d'abus de faiblesse, qui n'est pas assimilable à une escroquerie. Or il s'avère que, dans nombre de cas, les victimes sont dans une situation précaire et les contrevenants insolvables. Cette situation est souvent vécue comme une injustice. Il lui demande si une modification des dispositions de cet article pourrait être envisagée.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte à l'amélioration des conditions d'indemnisation des victimes. La prise en compte de la parole et des intérêts des victimes constituent une priorité gouvernementale à laquelle concourt activement le ministère de la justice. Les conditions d'indemnisation d'une atteinte aux biens par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) sont posées par l'article 706-14 du code de procédure pénale. Le demandeur doit notamment prouver que le préjudice subi résulte de faits qualifiés de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, d'extorsion de fonds ou de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien. L'indemnisation est plafonnée et soumise à des conditions limitatives. Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme d'action en faveur des victimes, le garde des sceaux a souhaité que des améliorations soient apportées aux procédures d'indemnisation des victimes d'infractions. Issu de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, l'article 706-5-1 du code de procédure pénale introduit une offre obligatoire d'indemnisation par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) dès la saisine de la CIVI par la victime afin d'accélérer le règlement des dossiers ne faisant pas l'objet de contestation, tout en préservant les droits de la personne demandant réparation. Afin d'améliorer encore le dispositif, il a été décidé d'inscrire les propositions tendant à harmoniser et clarifier les conditions de saisine de la CIVI telles qu'issues d'un rapport du Conseil national de l'aide aux victimes (CNAV) remis au garde des sceaux le 31 mars 2005, au sein de l'avant-projet de 3e loi de simplification (PLH 3). Les mesures envisagées visent notamment à clarifier les dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale. Elles contribueront à alléger les formalités procédurales pesant sur les victimes ainsi que les délais d'instruction des demandes d'indemnisation ; elles renforceront l'effectivité des droits des victimes d'infractions à être indemnisées. A la faveur de ces travaux, il peut être envisagé de mettre à l'étude une extension aux victimes d'abus de faiblesse des dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale. En dehors du champ de compétence de la CIVI, il appartient à la victime de recouvrer auprès de l'auteur les sommes qui lui ont été allouées par la juridiction et de s'adresser en cas de difficultés à un huissier de justice. Cet auxiliaire de justice est en effet seul habilité à mettre en oeuvre les voies d'exécution forcée, notamment la saisie sur salaire ou la saisie sur compte bancaire. Les frais d'exécution forcée dus à l'huissier sont, en vertu de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, destinés à être supportés par le débiteur en sus du principal de la dette. Il convient d'ajouter que le créancier peut être dispensé d'en faire l'avance lorsque la modicité de ses ressources permet une prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
UMP 12 REP_PUB Centre O