FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82340  de  Mme   Franco Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  27/12/2005  page :  11905
Réponse publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2419
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Franco appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les anciens combattants en AFN ne pouvant obtenir la carte du combattant. L'article 123 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 a modifié, à compter du 1er juillet 2004, l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et permet ainsi l'attribution de la carte du combattant aux personnes ayant servi pendant une durée de 4 mois pour le Maroc entre le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962. Un certains nombre de jeunes ont été appelés pour effectuer leur service militaire au Maroc dans l'année 1952. Durant cette campagne au Maroc et compte tenu de l'éloignement, ils ont été privés de permissions accordées à tout appelé durant une période de 18 mois. De ce fait et au vu de la loi précitée, la période prise en compte pour les états de service démarre du 1er juin 1953 au 19 septembre 1953 insuffisante pour prétendre à l'obtention de la carte puisque la permission libérable n'est pas comptabilisée. Bon nombre de personnes de la classe 1951 ayant servi au Maroc sont lésées et ne peuvent pas prétendre à la reconnaissance au titre d'ancien combattant, n'ayant pas atteint la durée nécessaire des quatre mois. Aussi elle lui demande, au nom de ces personnes ayant servi au Maroc, de bien vouloir prendre la mesure du problème en trouvant des réponses pouvant satisfaire ces demandes.
Texte de la REPONSE : Aux termes des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé aux combats en Tunisie, à compter du ler janvier 1952, au Maroc, à compter du 1er juin 1953 et à la guerre d'Algérie à compter du 31 octobre 1954 et ce jusqu'au 2 juillet 1962, dans les trois cas. L'article R. 224 D fixe, en outre, les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre de ces critères, une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, comme le rappelle l'honorable parlementaire, selon le nouveau critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat. Ce dernier critère est justifié par le risque encouru par les militaires exposés à l'insécurité causée par les méthodes de guérilla employées durant ces conflits. Ce dispositif ne saurait donc s'appliquer qu'assorti de la condition contraignante d'avoir effectivement subi la tension résultant du risque diffus. Les quatre mois de service dans une situation d'exposition à ce risque doivent, dès lors, avoir été effectués entre les dates de début et de fin du conflit de chacun des pays concernés, soit pour le Maroc le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962. La situation des militaires qui, bénéficiant d'une permission libérable, ont dès lors quitté le territoire exposé à cette insécurité et rejoint la métropole avant d'avoir accompli les quatre mois de service requis, ne répond pas à ce dernier critère. Il convient toutefois de noter qu'une circulaire ministérielle du 23 février 2004 a précisé les modalités d'application de ces dispositions et notamment celles relatives au décompte de la durée de quatre mois. Ainsi, cette durée s'exprime en mois et non en jours et se décompte de date à date. Le temps de service commence donc à courir à partir du jour du débarquement sur l'un des territoires d'Afrique du Nord jusqu'à celui du rembarquement pour la métropole. Cependant, sans que cette condition de quatre mois de présence soit formellement remplie, il peut effectivement se produire que des services d'une durée équivalente à cent vingt jours aient néanmoins été effectués sur le territoire considéré. Afin que dans tous les cas intervienne une décision conforme à l'équité à l'égard de personnes placées dans la même situation, il a été décidé que les dossiers de l'espèce seraient présentés à l'examen de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de l'attribution de la carte du combattant dans les conditions fixées à l'article R. 227 du même code.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O