FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82387  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/12/2005  page :  11961
Réponse publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2580
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  résidence alternée des enfants. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les gardes alternées. Bon nombre de parents séparés, soumis à la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, souhaitent aujourd'hui la révision de son contenu qui selon eux ne respecte pas les principes de base qu'elle avait annoncés lors de son approbation (âge de l'enfant, distance des domiciles, conflit entre les parents, violences conjugales). En conséquence, il lui demande s'il entend réviser cette loi.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, en introduisant la possibilité de fixer la résidence d'un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, a élargi l'éventail des modalités d'organisation de la vie de l'enfant, et ainsi permis de mieux adapter les décisions aux diverses réalités familiales. Pour autant, le législateur n'a pas entendu introduire une quelconque préférence pour telle ou telle modalité de résidence. La résidence alternée, en particulier, ne saurait être la conséquence d'une revendication purement égalitaire des droits entre le père et la mère au mépris de l'examen des situations individuelles et de la recherche des solutions les plus adaptées aux besoins spécifiques du mineur. En effet, après la séparation, il importe à la fois de préserver les liens des deux parents avec leurs enfants et de protéger ces derniers de tout risque d'instabilité. Dans la recherche de cet équilibre délicat, le seul critère qui doit être retenu est celui de l'intérêt de l'enfant. Cette appréciation suppose dans tous les cas un examen le plus exhaustif possible de l'ensemble des éléments propres à une affaire. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de maintenir dans ce domaine un large pouvoir d'appréciation des magistrats, étant précisé que ces derniers ont régulièrement recours, face à des situations complexes ou conflictuelles, à des mesures d'investigation leur permettant de statuer au vu d'une analyse particulièrement détaillée du contexte familial. Par ailleurs, afin de mieux appréhender les conditions d'application de cette nouvelle modalité de résidence, une enquête a été menée par la chancellerie au cours du dernier trimestre 2003 auprès de l'ensemble des juges aux affaires familiales. Cette étude révèle que la demande des familles séparées à l'égard de ce mode d'organisation de la vie de l'enfant reste très modeste. Ainsi, seules 10 % des procédures mettant en cause la résidence des enfants mineurs donnent lieu à une demande d'alternance, qu'elle émane des deux parents ou d'un seul. Et dans plus de 80 % des cas, la demande de résidence alternée est formée conjointement par les deux parents. C'est donc très majoritairement sur la base d'un accord des parties que le nouveau dispositif est mis en oeuvre. Il apparaît également qu'en cas de conflit entre les père et mère, les juges n'imposent la résidence alternée qu'après avoir recueilli des informations précises sur la situation familiale, notamment par le biais d'une enquête sociale, ou encore, après avoir fait application de l'article 373-2-9 alinéa 2 du code civil qui permet le prononcé d'une mesure d'alternance à titre provisoire. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas opportun de modifier l'état du droit.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O