FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82403  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/12/2005  page :  11932
Réponse publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9596
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  assujettissement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'incompréhension la plus totale des chefs d'entreprises nouvelles, unipersonnelles, micro entreprises ou autres, devant la taxe professionnelle à laquelle ils sont assujettis alors que leur activité est encore faible et généralement déficitaire la première année. Cet impôt assis sur le chiffre d'affaires mais aussi sur la superficie du local d'exploitation et sur la valeur du matériel et qui ne tient compte ni des gains, pertes, salaires etc. est tout à fait statique, et l'on s'aperçoit qu'il contribue à « enfoncer » encore un peu les plus courageux et les téméraires désireux de créer une activité. Il s'ajoute en effet à bien d'autres prélèvements qui grèvent également le budget souvent précaire des créateurs d'entreprise. Aussi il demande s'il ne pourrait pas être envisagé de supprimer la perception de la taxe professionnelle pendant les deux premières années d'exercice pour les créations d'entreprises par des particuliers, quitte à indemniser les communes et groupements de communes à due concurrence de la même façon que lorsqu'il s'est agi des allègements à l'initiative du Gouvernement voici quelques années.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Cependant, au cours de leurs premières années d'activité, les entreprises bénéficient de mesures adaptées à leur situation. Ainsi, en application de l'article 1478-II du code précité, la taxe professionnelle n'est pas due l'année de création d'un établissement. En outre, l'année suivante la base d'imposition, calculée sur la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle au 31 décembre de l'année de création, est réduite de moitié. Par ailleurs, afin de favoriser la création d'entreprises, les collectivités territoriales peuvent décider, sur délibération, d'exonérer de taxe professionnelle les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue aux articles 44 sexies ou 44 septies du même code, pour une durée comprise entre deux et cinq ans. Enfin, la réforme de la taxe professionnelle, introduite par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 qui permet un plafonnement effectif de la taxe à 3,5 % de la valeur ajoutée et qui pérennise le dégrèvement pour investissements nouveaux, devrait également permettre aux entreprises nouvelles d'être soumises à un niveau d'imposition adapté à leur situation.
UDF 12 REP_PUB Alsace O