FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82554  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/01/2006  page :  32
Réponse publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4977
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  crédit
Analyse :  surendettement. faillite civile. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une lacune du dispositif de traitement du surendettement qui provoque des conséquences pénibles pour les familles dont le retour à meilleure fortune est estimé improbable. Lorsqu'un dossier déposé à la commission de surendettement est déclaré recevable, le surendetté peut éviter de subir des voies d'exécution en demandant au juge d'instance de décider leur suspension. Par contre, dans le cas où la commission de surendettement déclare la situation irrémédiablement compromise et invite le surendetté à demander le redressement judiciaire civil, cette suspension des voies d'exécution n'est plus possible. Comme les tribunaux ne traitent la demande de redressement judiciaire civil qu'après un délai de plusieurs semaines voire, plus d'un mois, les créanciers et leurs huissiers relancent avec promptitude ces voies d'exécution, mettant les personnes et leur famille dans une détresse aggravée. Il lui demande en conséquence quelles sont les dispositions qui pourront être envisagées pour apporter une solution à ce problème.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que lorsque la commission de surendettement des particuliers décide d'orienter un dossier vers une procédure de rétablissement personnel et qu'elle saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de cette procédure, elle ne peut effectivement pas solliciter la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 331-5 du code de la consommation. Cependant, le juge de l'exécution doit, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, convoquer le débiteur et les créanciers à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel et, conformément à l'article L. 332-6, alinéa 2, du même code, le jugement d'ouverture entraîne de plein droit la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Il est vrai que les délais de traitement des dossiers ne permettent pas toujours de répondre aux situations urgentes. Aussi, le comité de suivi de l'application des dispositions relatives au surendettement de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, présidé par le premier président de la Cour de cassation, a préconisé, dans son rapport remis au mois de novembre 2005, une suspension de plein droit des voies d'exécution dès la décision d'orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel. Cette proposition, comme l'ensemble des propositions de ce rapport, fait actuellement l'objet d'une consultation interministérielle approfondie.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O