FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82566  de  M.   Leroy Maurice ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/01/2006  page :  23
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12452
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés commerciales
Analyse :  régime fiscal. dépréciation de titres de participation
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos des conditions d'application des articles 38 sexies et 39 quindecies de l'annexe III du code général des impôts relatif à la provision pour dépréciation de titres de participation. Aux termes de ces dispositions, la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions. Dans certains cas très particuliers, ces provisions ne sont pas envisageables, et notamment lorsque l'actif constitutif des titres de participation est représenté par le seul bien immobilier qui, ainsi cédé, a généré la moins-value. Dans cette hypothèse, la société n'est pas en mesure de provisionner et dans l'hypothèse où elle constate dans son compte de résultat de l'exercice donné la charge financière globale pour dotation aux provisions, l'administration fiscale, par une application restrictive des dispositions précitées, est amenée à appliquer un recalcul sur les bénéfices. Il demande au Gouvernement l'appréciation qu'il porte sur ce point particulier et les mesures qu'il envisage pour tenir compte des situations particulières ainsi décrites.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts, la dépréciation de titres de participation donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code précité, ces provisions relevant du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 quindecies du même code. Toutefois, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'État, dans le cas particulier où une entreprise détient les titres d'une société de personnes, il ne lui est pas possible de constituer une provision pour dépréciation de la valeur de sa participation dans la société de personnes lorsque cette dépréciation est liée aux résultats d'exploitation déficitaires de cette société. En effet, dans cette situation, elle peut déjà imputer sur ses propres résultats sa quote-part dans les résultats déficitaires de la société de personnes. Il en irait ainsi dans le cas où une société de personnes ayant une activité immobilière réaliserait une moins-value au titre de la cession de tout ou partie de ses actifs. Dans l'hypothèse où une entreprise détiendrait les titres de cette société, cette moins-value ne pourrait pas justifier une provision pour dépréciation de la valeur de la participation, mais pourrait seulement être imputée, à hauteur de la quote-part revenant à l'entreprise associée, sur les résultats de cette dernière. Il n'est pas envisagé de modifier ces modalités d'application des règles de déduction des provisions pour dépréciation de titres, sous peine d'aboutir à une double déduction d'une même perte subie par la société de personnes, d'une part par l'appréhension, par l'associé, de sa quote-part de perte, et d'autre part par la constitution d'une provision pour dépréciation. Bien entendu, il demeure possible de constituer une provision pour dépréciation de ces titres à la condition que la diminution de la valeur de la participation résulte de circonstances étrangères à l'exploitation proprement dite. Ces principes étant posés, il appartient à l'administration fiscale d'examiner leur application au cas particulier qui aurait éventuellement été soumis à l'auteur de la question.
UDF 12 REP_PUB Centre O