FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82586  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  03/01/2006  page :  19
Réponse publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4905
Date de changement d'attribution :  07/03/2006
Rubrique :  bois et forêts
Tête d'analyse :  bois de chauffage
Analyse :  commercialisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur la réglementation applicable aux ventes de bois de chauffage par les propriétaires forestiers. En effet, il semblerait que, en ne se soumettant pas au régime des exploitants forestiers, les sylviculteurs ne puissent commercialiser du bois de chauffage pour un chiffre supérieur à 30 % de celui du bois grumes. Or, une telle situation peut s'avérer extrêmement pénalisante lorsque l'exploitation forestière est pauvre en cette dernière catégorie de bois. Par conséquent, il le prie de lui indiquer s'il ne serait pas opportun de modifier les textes actuellement applicables en la matière. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Texte de la REPONSE : Les propriétaires forestiers privés peuvent vendre le bois de leurs propriétés à un exploitant de bois mais aussi directement à des particuliers, soit à des fins de bois d'oeuvre, soit à des fins de bois de chauffage. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas de règle qui limite la part relative du bois de chauffage dans la valeur totale du bois vendu. Sur le plan fiscal, les revenus provenant de la vente de coupes de bois réalisés par un propriétaire forestier sont passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles selon des règles spéciales fixées par l'article 76 du code général des impôts. Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement à une somme égale au revenu cadastral qui sert de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année d'imposition, il doit être déclaré annuellement qu'il y ait ou non vente de bois. Ainsi, le forfait forestier représente uniquement le bénéfice provenant de l'exploitation des bois en vue de la vente des coupes, sans limitation de superficie ou de montant. En revanche, la vente de bois ne provenant pas de l'exploitation est une activité commerciale et les revenus afférents sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Dans ce cas, si le montant du chiffre d'affaires ou des recettes non agricoles n'excède pas un certain seuil, le propriétaire forestier va être placé de plein droit sous le régime du micro-BIC. Le bénéfice imposable est fixé après application d'un abattement forfaitaire réputé tenir compte de toutes les charges. Le contribuable peut renoncer à ce régime micro et opter pour un régime réel d'imposition. Par ailleurs, conformément à l'article 155 du code précité, lorsque des opérations agricoles (ou non commerciales) sont accomplies à titre de simple extension d'une activité industrielle ou commerciale dont elles ne constituent que l'accessoire, les profits qui en résultent sont imposables au titre des BIC et non au titre des bénéfices agricoles. Dans le cadre de son activité sylvicole, le propriétaire forestier doit se conformer aux diverses réglementations, notamment forestière et sociale. Particulièrement pour les ventes de bois aux particuliers, le propriétaire veillera à établir un contrat de vente et s'assurera que le particulier achète bien ce bois pour sa consommation propre.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O