FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82710  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/01/2006  page :  33
Réponse publiée au JO le :  01/08/2006  page :  8177
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux pour enfants
Analyse :  fonctionnement. moyens
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité d'accroître le recours à des avocats d'enfants, pour l'exercice de leurs missions. Dans ce cadre, il le prie de bien vouloir lui indiquer sa position sur la suggestion consistant à prévoir l'intervention systématique d'un avocat d'enfant, rémunéré par l'aide juridictionnelle, lorsqu'une mesure de placement est envisagée.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que plusieurs réformes sont intervenues pour compléter les dispositions existantes de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dont l'économie générale assure désormais aux mineurs faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative l'assistance d'un avocat. Ainsi, l'article 5 de cette loi permet, en cas de divergence d'intérêts entre le mineur et ses parents ou son tuteur de ne pas tenir compte des ressources de ces derniers lors de l'examen de la demande d'aide juridictionnelle. Cette disposition concerne particulièrement le mineur en conflit avec ses parents et qui ne peut être maintenu dans son milieu familial. L'article 6 de cette loi permet encore de déroger à la condition de ressources lorsque la situation d'une personne « apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ». Cette disposition peut notamment être invoquée par les parents ou le tuteur du mineur lorsque la mesure de placement n'est pas justifiée par une problématique familiale mais par une situation de danger pour laquelle cette mesure apparaît comme devoir correspondre aux besoins actuels du mineur. Une circulaire de la Chancellerie du 26 mars 1997 est venue rappeler aux bureaux d'aide juridictionnelle les dispositions des articles 5 et 6 afin d'harmoniser leur pratique. Par ailleurs, il lui rappelle que lorsque dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, les dispositions de l'article 388-2 du code civil permettent de désigner un administrateur ad hoc chargé de le représenter qui pourra lui-même désigner un avocat afin d'assurer la défense des intérêts du mineur ainsi que sa représentation. Il lui indique en outre que dans la presque totalité des affaires d'assistance éducative, un avocat est désigné d'office. Le mineur n'a donc pas à attendre la décision d'admission définitive à l'aide juridictionnelle pour être soutenu, conseillé et assisté. Allant plus loin, le décret n° 2003-300 du 2 avril 2003 a étendu le champ des engagements souscrits par les barreaux avec les juridictions, dans le cadre des protocoles d'organisation de la défense, à l'assistance des mineurs faisant l'objet d'une procédure d'assistance éducative. La circulaire de la Chancellerie du 19 août 2003 a permis la mise en oeuvre rapide de cette réforme. Ainsi, la création de permanences « mineurs », déjà organisées par les barreaux dans de nombreuses juridictions, a été accélérée dans le cadre de protocoles d'amélioration de la défense. Depuis l'entrée en vigueur du dispositif, le 3 avril 2003, 36 protocoles, sur les 40 en cours d'exécution, ont intégré ces permanences qui comprennent, alors que le dispositif ne le prévoit pas, une consultation juridique gratuite pré-contentieuse. Le succès de ce dispositif est tel que les nouveaux protocoles proposent spontanément d'assurer une permanence « mineurs ». L'ensemble de ces mesures est de nature à favoriser l'assistance des mineurs par un avocat.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O