Texte de la REPONSE :
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Un chemin a le statut de chemin rural si, conformément à l'article L. 161-1 du code rural, il fait partie du domaine privé de la commune et est affecté à l'usage du public, sans être classé comme voie communale. Un chemin rural peut résulter, en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959, de l'incorporation de chemins créés dans le cadre d'une opération de remembrement ou de celle de chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales, par délibération du conseil municipal et sur proposition respectivement du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale. Hormis ces deux procédures particulières, le conseil municipal peut déclasser en chemin rural une voie communale, à condition de conserver son affectation au public. Dans le cas de la création ex nihilo d'un chemin dont le tracé passe par des propriétés privées et à défaut d'accord amiable pour l'achat des parcelles concernées, le conseil municipal peut mettre en oeuvre une procédure d'expropriation qui repose sur un fondement jurisprudentiel du Conseil d'État, le juge administratif contrôlant l'utilité publique de la création. S'agissant des caractéristiques techniques de ces chemins, elles doivent être adaptées à la géographie et aux besoins de la desserte. Sauf délibération motivée, les dimensions maxima sont de 7 mètres pour la plate-forme et de 4 mètres pour la chaussée.
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