Texte de la REPONSE :
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Indépendamment des cas de blessure, de maladie, de détention par l'ennemi ou de citation individuelle homologuée, la règle de base pour l'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945 est l'appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non. Cependant, des adaptations successives ont permis de déroger dans certains cas aux règles fixées. C'est ainsi que, dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue par l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant peut être délivrée aux postulants justifiant d'une durée de quatre-vingt-un jours en unité combattante, après avis de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du même code. De même que pour tenir compte de l'intensité de certains combats et de l'importance des forces engagées, lors d'opérations contre l'ennemi pendant la campagne de 1940, l'article 1er du décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 a prévu de dispenser de la condition de durée les militaires ayant été engagés dans ces opérations. Cependant, en raison de leur nature et de l'époque à laquelle ils ont eu lieu, les événements de Mers el-Kébir ne figurent pas dans les arrêtés du ministre de la défense fixant les lieux et les dates des opérations concernées. En conséquence, il ne peut qu'être précisé que les combats de Mers el-Kébir ne confèrent aux militaires présents dans ce secteur du 3 au 6 juillet 1940 que quatre jours de présence en unité combattante et qu'il appartient aux demandeurs de justifier des conditions ci-dessus exigées au titre d'autres combats pour pouvoir prétendre à la carte du combattant.
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